Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L2162-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains. "

  • Article L2162-2

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. "

  • Article L2162-3

    Version en vigueur depuis le 24/05/2008Version en vigueur depuis le 24 mai 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 5

    Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

  • Article L2162-3

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 07/08/2004Version en vigueur du 07 août 2004 au 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004
    Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l' article 511- 17 du code pénal ci- après reproduit :

    " Le fait de procéder à la conception in vitro d' embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d' emprisonnement et de 100000 euros d' amende.

    Est puni des mêmes peines le fait d' utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. "

  • Article L2162-4

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

  • Article L2162-5

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal ci-après reproduit :

    "Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."

  • Article L2162-5

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 07/08/2004Version en vigueur du 07 août 2004 au 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004
    Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. "

  • Article L2162-6

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :

    " I Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans les conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :

    1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ;

    2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;

    3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d' amende.

    II Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli. "

  • Article L2162-8

    Version en vigueur depuis le 24/05/2008Version en vigueur depuis le 24 mai 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 5

    Comme il est dit à l'article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit :

    "Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

    1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;

    2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique."