Article L1514-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles L. 1514-2 à L. 1514-5.
Article L1514-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1514-5 ", pour leur application à Mayotte.
Article L1514-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
Au premier alinéa de l'article L. 1245-4, pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, après les mots :
" territoire douanier " sont ajoutés les mots : " et de la collectivité territoriale de Mayotte ".
Article L1514-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
A l'article L. 1221-9, pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, après les mots : " de la santé et de la sécurité sociale " sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ".
Le deuxième alinéa de cet article ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article L1514-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.