Article L1425-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.