Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1415-2

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 11/03/2019Version en vigueur du 11 août 2004 au 11 mars 2019

    Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 33 () JORF 11 août 2004

    L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :

    1° Observation et évaluation du dispositif de lutte contre le cancer, en s'appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ;

    2° Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de critères d'agrément des établissements et des professionnels de santé pratiquant la cancérologie ;

    3° Information des professionnels et du public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;

    4° Participation à la mise en place et à la validation d'actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre le cancer ;

    5° Mise en œuvre, financement, coordination d'actions particulières de recherche et de développement, et désignation d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie répondant à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ;

    6° Développement et suivi d'actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ;

    7° Participation au développement d'actions européennes et internationales ;

    8° Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la cancérologie et à la lutte contre le cancer.

    L'Institut national du cancer établit un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement.

  • Article L1415-3

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 28/12/2019Version en vigueur du 19 mai 2011 au 28 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119

    L'Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche sur le cancer.

    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

  • Article L1415-4

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 11/03/2019Version en vigueur du 11 août 2004 au 11 mars 2019

    Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 33 () JORF 11 août 2004

    Le directeur général, le président du conseil d'administration et le président du conseil scientifique de l'Institut national du cancer sont nommés pour une durée de cinq ans par décret.

    Il n'est pas nommé de commissaire du Gouvernement auprès de l'institut.

  • Article L1415-6

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/12/2019Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 décembre 2019

    Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 33 () JORF 11 août 2004

    Le personnel de l'Institut national du cancer comprend :

    1° Des agents régis par les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics régis par des statuts particuliers ;

    2° Des agents contractuels de droit public mis à disposition par les parties selon les conditions fixées par la convention constitutive ;

    3° Des personnels régis par le code du travail.

  • Article L1415-7

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 11/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 11 mars 2019

    Création LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 178

    L'Institut national du cancer peut lancer des appels à projet en matière de recherche d'une durée de cinq ans.