Article L1343-1
Version en vigueur du 24/12/2011 au 11/03/2023Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 11 mars 2023
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2
Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances ou les mélanges dangereux utilisés à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Article L1343-2
Version en vigueur du 24/12/2011 au 28/01/2016Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 28 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2
Le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 1341-1 est puni de 3 750 euros d'amende.
Article L1343-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/01/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 janvier 2016
Les personnes ayant accès aux informations prévues à l'article L. 1341-1 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Article L1343-4
Version en vigueur du 24/12/2011 au 17/07/2016Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 17 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2
1° Est puni comme les délits prévus au I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;
2° Est puni comme les délits prévus au I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;
3° Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un importateur ou un utilisateur en aval d'un mélange dangereux de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 1342-1 relatives :
- aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange ;
- à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.