Article L1342-1
Version en vigueur du 23/07/2009 au 24/12/2011Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 24 décembre 2011
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 106 (V)
Les responsables de la mise sur le marché de substances ou préparations dangereuses définies au 1° de l'article L. 5132-1 et à l'article L. 1342-2 sont tenus d'établir une déclaration unique comportant toutes les informations sur ces substances ou préparations, notamment leur composition, destinées aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux responsables de la mise sur le marché de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.
Obligation peut être faite aux personnes mentionnées au premier alinéa de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Article L1342-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/12/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 décembre 2011
Les substances et préparations dangereuses présentant des risques autres que ceux qui sont définis à l'article L. 5132-2 sont classées dans les catégories suivantes :
1° Substances et préparations explosibles ;
2° Substances et préparations comburantes ;
3° Substances et préparations inflammables ;
4° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement.
Article L1342-3
Version en vigueur du 23/07/2009 au 24/12/2011Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 24 décembre 2011
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 106 (V)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment :
1° Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès et les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu'elle comporte ;
2° Les dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2.