Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1342-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009

    Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.

    Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.

    Obligation peut être faite aux personnes mentionnées au premier alinéa de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

  • Article L1342-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/12/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 décembre 2011

    Les substances et préparations dangereuses présentant des risques autres que ceux qui sont définis à l'article L. 5132-2 sont classées dans les catégories suivantes :

    1° Substances et préparations explosibles ;

    2° Substances et préparations comburantes ;

    3° Substances et préparations inflammables ;

    4° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement.

  • Article L1342-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009

    Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment :

    1° Les conditions dans lesquelles les informations prévues à l'article L. 1342-1 sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication ;

    2° Les dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.