Article L1274-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article L1274-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 mai 2009
Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L1274-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après reproduit :
" La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9 et 511-15 est punie des mêmes peines. "