Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1244-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.

  • Article L1244-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre des membres du couple.

  • Article L1244-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.

  • Article L1244-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants.

  • Article L1244-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.

    Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.

    L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 2113-1 et du comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

    Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2.

  • Article L1244-6

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 1244-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

  • Article L1244-7

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.

  • Article L1244-8

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

  • Article L1244-9

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.