Article L1235-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 :
- seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques ;
- seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques ;
- seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
Article L1235-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent titre.
Article L1235-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Transféré par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.