Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1224-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 4

    Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :

    1° La zone de collecte de chaque établissement de transfusion sanguine ;

    2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;

    3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;

    4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.

  • Article L1224-2

    Version en vigueur du 02/07/2004 au 22/10/2016Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 22 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 4
    Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 24 () JORF 2 juillet 2004

    Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang.

  • Article L1224-3

    Version en vigueur du 02/07/2004 au 22/10/2016Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 22 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 4
    Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 24 () JORF 2 juillet 2004

    Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.