Article R3511-1
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 juillet 2015
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Article R3511-2
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 juillet 2015
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
Article R3511-3
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ils respectent les normes suivantes :
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
Article R3511-4
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
Article R3511-5
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2011Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2011
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
Article R3511-6
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
Article R3511-7
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
Article R3511-8
Version en vigueur du 28/05/2010 au 15/08/2016Version en vigueur du 28 mai 2010 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-545 du 25 mai 2010 - art. 1Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
Article R3511-13
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2008
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
Article D3511-14
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
Article D3511-15
Version en vigueur du 28/05/2010 au 15/08/2016Version en vigueur du 28 mai 2010 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-545 du 25 mai 2010 - art. 1Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.
Article D3511-16
Version en vigueur du 01/01/2010 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-1764 du 30 décembre 2009 - art. 1La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :
1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.
Article R3512-1
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R3512-2
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
Article R3512-3
Version en vigueur du 28/05/2010 au 15/08/2016Version en vigueur du 28 mai 2010 au 15 août 2016
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur.
La personne chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie.
Article R3512-4
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3512-4 sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.