Article R6411-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie relative aux soins dispensés aux détenus sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6411-2 à R. 6411-4.
Article R6411-2
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Un établissement public de santé à Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires, nécessaires au diagnostic.
En outre :
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé ;
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques ;
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
Article R6411-3
Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 4
Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil de surveillance de cet établissement.
Article R6411-4
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le protocole mentionné à l'article R. 6411-3 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement public de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé organisé dans l'établissement pénitentiaire ;
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6411-2 ;
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-9 ;
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6411-12 ;
9° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
10° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
11° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
Article R6411-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6115-4 concernent un établissement public de santé à Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 6115-5 est exercé par le préfet de Mayotte.
Article R6412-1
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les articles R. 6121-1 et R. 6121-3 à R. 6121-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-2 et R. 6412-3.
Article R6412-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Pour leur application à Mayotte :
1° Au premier alinéa de l'article R. 6121-1, après les mots :
"schéma d'organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;
2° Pour l'application de l'article R. 6121-3, le second alinéa est ainsi rédigé :
"Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région ou des préfectures des régions concernées ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte."
Article R6412-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Le projet de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Ces projets accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2 sont soumis pour avis, successivement, à la conférence sanitaire et au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
Article R6412-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les articles R. 6122-1 à R. 6122-7 relatifs au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont applicables à Mayotte.
Article R6412-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les articles R. 6122-8 à R. 6122-20, à l'exception de l'article R. 6122-12, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-6 à R. 6412-12.
Article R6412-6
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Pour son application à Mayotte, l'article R. 6122-8 est ainsi rédigé :
1° Les mots : "le comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
2° Au 1°, les mots : "schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte" ;
3° Les 5° et 6° sont supprimés ;
4° Le 7° est ainsi rédigé : "La création des établissements publics de santé, autres que nationaux, en application de l'article L. 6414-1" ;
5° Au 8°, les mots : "mentionnées à l'article L. 6121-9" sont supprimés.
Article R6412-7
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-10, les mots :
"Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "Lorsque, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6412-2-2, le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale" et les mots :
"l'organisation régionale des soins" par les mots : "l'organisation des soins".
Article R6412-8
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-14, les mots :
"Un arrêté du" sont remplacés par les mots : "Le préfet de Mayotte arrête, sur proposition du" et le mot : "détermine" est supprimé.
Article R6412-9
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-15, les mots :
"des comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
Article R6412-10
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Pour leur application à Mayotte, aux articles R. 6122-16 à R. 6122-19, les mots : "le comité régional" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
Pour leur application à Mayotte, aux articles R. 6122-18 et R. 6122-20, les mots : "les comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
Article R6412-11
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 7 () JORF 1er février 2007Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
2° Le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte ;
3° Un fonctionnaire désigné par le préfet de Mayotte ;
4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;
5° Un maire désigné par le préfet de Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;
9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;
10° Deux représentants des syndicats médicaux représentés à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;
12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
13° Deux représentants des usagers ;
14° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
Article R6412-12
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6412-13
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les articles R. 6122-23 à R. 6122-44 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-14 et R. 6412-15.
Article R6412-14
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 8 () JORF 1er février 2007Pour leur application à Mayotte :
1° Aux articles R. 6122-23, R. 6122-24, R. 6122-32-1 et R. 6122-32-2, les mots : "schéma d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 6122-29, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
3° Le troisième alinéa de l'article R. 6122-30 est ainsi rédigé :
"Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Il est affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte tant que la période de réception des dossiers n'est pas close." ;
4° A l'article R. 6122-31, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
5° Le 2° de l'article R. 6122-34 est ainsi rédigé :
"2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire de Mayotte ou le schéma commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont satisfaits ;".
Article R6412-15
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Pour leur application à Mayotte :
1° Au premier alinéa de l'article R. 6122-40, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
"comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 6122-41 et au deuxième alinéa de l'article R. 6122-42, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte".
3° Au premier alinéa de l'article R. 6122-42, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ou contre les arrêtés portant les schémas de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte".
Article R6412-16
Version en vigueur du 23/05/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 5 () JORF 23 mai 2006Les articles R. 6123-1 à R. 6123-32-11, à l'exception de l'article R. 6123-8, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-17 à R. 6412-23.
Article R6412-17
Version en vigueur du 23/05/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 5 () JORF 23 mai 2006Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-9, les mots :
"à une fédération médicale interhospitalière ou" sont supprimés.
Article R6412-18
Version en vigueur du 23/05/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 5 () JORF 23 mai 2006Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-14, les mots :
"le schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
Article R6412-19
Version en vigueur du 23/05/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 5 () JORF 23 mai 2006Pour leur application à Mayotte, les articles R. 6123-19 et R. 6123-20 sont ainsi modifiés :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 6123-19, les mots : "ou toute autre structure médico-sociale" sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 6123-20, les mots : "ou vers une structure sociale et/ou vers une structure médico-sociale" sont supprimés.
Article R6412-20
Version en vigueur du 23/05/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 5 () JORF 23 mai 2006Pour leur application à Mayotte, les articles R. 6123-26, R. 6123-27, R. 6123-28, R. 6123-29, R. 6123-30 et R. 6123-31 sont ainsi modifiés :
1° A l'article R. 6123-26, les mots : "sur le territoire de santé concerné" sont supprimés ;
2° A l'article R. 6123-27, les mots : "infra-régional, régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "mahorais ou commun à la Réunion et à des territoires limitrophes" ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 6123-28, les mots :
"établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier" sont supprimés ;
4° Le second alinéa de l'article R. 6123-29 est ainsi modifié :
a) Les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente pour Mayotte" ;
b) Le mot : "région" est remplacé par le mot : "Mayotte" ;
c) Les mots : "régions limitrophes" sont remplacés par les mots :
"la Réunion ou des territoires limitrophes" ;
5° Aux articles R. 6123-30 et R. 6123-31, les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente pour Mayotte".
Article R6412-21
Version en vigueur du 23/05/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 5 () JORF 23 mai 2006Pour leur application à Mayotte, les articles R. 6123-32-3 et R. 6123-32-6 sont ainsi modifiés :
1° Au second alinéa de l'article R. 6123-32-3, les mots :
"l'agence régionale de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente pour Mayotte" ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 6123-32-6, les mots : "le schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
Article R6412-22
Version en vigueur du 23/05/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 5 () JORF 23 mai 2006Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-32-8, les mots : "et médico-sociale" sont supprimés.
Article R6412-23
Version en vigueur du 23/05/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 23 mai 2006 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Créé par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 5 () JORF 23 mai 2006Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-32-11, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte".
Article R6413-1
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les articles R. 6131-4 et R. 6131-6 à R. 6131-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6413-2 à R. 6413-5.
Article R6413-2
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 9 () JORF 1er février 2007Pour leur application à Mayotte :
1° A l'article R. 6131-4, les mots : "deux à cinq" sont remplacés par les mots : "un ou deux" et les mots : "au niveau régional" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte" ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 6131-8 est ainsi rédigé :
"Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte et le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats" ;
3° A l'article R. 6131-9, les mots : "à l'article R. 6131-5" sont remplacés par les mots : "à l'article R. 6413-5".
4° Au premier alinéa de l'article R. 6131-11, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
"schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
Article R6413-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les établissements de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sanitaire de Mayotte, fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sont représentés comme suit au sein de la conférence :
1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
2° Outre les deux membres mentionnés au 1°, chaque établissement de santé de Mayotte dispose de deux à six membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
Article R6413-4
Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 10 () JORF 1er février 2007Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
1° Un ou deux médecins dont au moins un médecin généraliste, exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence et n'exerçant dans aucun des établissements mentionnés à l'article R. 6413-3, parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
2° Un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
Article R6413-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Siègent à la conférence sanitaire :
1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;
2° Un conseiller général, désigné par le conseil général.
Article R6414-1
Version en vigueur depuis le 05/03/2020Version en vigueur depuis le 05 mars 2020
Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;
c) Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil départemental ;
2° Au titre des représentants du personnel :
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
3° Au titre des personnalités qualifiées :
a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.
Article R6414-2
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 4 (V)
Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :
1° A l'article R. 6145-4, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, " ne sont pas applicables ;
2° Aux articles R. 6145-6, R. 6145-10, R. 6145-14, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;
3° A l'article R. 6145-12, les 4° à 6° sont supprimés ;
4° A l'article R. 6145-21, les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-5 " ;
5° Aux articles R. 6145-26 et R. 6145-36, les mots : " L. 174-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-4 ".
Article R6414-3
Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010
L'article R. 6145-15 n'est pas applicable à Mayotte.
Article D6414-4
Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010
Pour l'application à Mayotte des articles D. 6145-33 et D. 6145-34, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2.
Article R6414-5
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
Créé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 4 (V)
Aux articles R. 6152-64 et R. 6152-245, les références aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article R6414-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens hospitaliers est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-3.
Article R6414-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les praticiens hospitaliers en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article R6414-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-5.
Article R6414-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les praticiens des hôpitaux en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article R6414-6
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des assistants et des assistants associés est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-7.
Article R6414-7
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
Article R6414-8
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
La section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des internes et des résidents en médecine est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-9.
Article R6414-9
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
A Mayotte, les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, sur décision du directeur des affaires sanitaires et sociales.
Article R6414-10
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre V du livre Ier de la présente partie à Mayotte, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers temps plein dans les établissements publics de santé à Mayotte reste régie par l'article R. 726-30.