Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/07/2012Version en vigueur au 05 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5431-1

      Version en vigueur du 21/03/2011 au 07/11/2015Version en vigueur du 21 mars 2011 au 07 novembre 2015

      Modifié par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

      Le fait, pour les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R5431-3

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

        La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R5431-4

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 5131-4.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5433-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur de réactifs :

        1° De mettre sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, un réactif sans avoir procédé à son enregistrement auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

        2° De ne pas signaler à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute modification affectant les éléments du dossier d'enregistrement d'un réactif ;

        3° De ne pas avoir procédé au rappel des réactifs dont le retrait a été décidé.

      • Article R5433-2

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur de réactifs, de ne pas satisfaire à l'obligation d'informer l'utilisateur dans les conditions définies aux articles R. 5133-1 à R. 5133-3.

      • Article R5433-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur qui a fait enregistrer un réactif, de ne pas transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ce réactif et dont il a eu connaissance.

      • Article R5433-4

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La récidive des contraventions prévues au présent chapitre, est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R5437-1

      Version en vigueur du 06/03/2008 au 07/11/2015Version en vigueur du 06 mars 2008 au 07 novembre 2015

      Création Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 3

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établi en France :

      1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 513-10-4 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 513-10-3 ;

      2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues l'article R. 513-10-14.

      Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

    • Article R5437-2

      Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5437-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

    • Article R5437-3

      Version en vigueur depuis le 06/03/2008Version en vigueur depuis le 06 mars 2008

      Création Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 3

      La récidive des contraventions prévues à l'article R. 5437-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
    • Article R5437-4

      Version en vigueur depuis le 06/03/2008Version en vigueur depuis le 06 mars 2008

      Création Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 3

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 513-10-5.
      • Article R5438-1

        Version en vigueur du 08/02/2008 au 02/01/2013Version en vigueur du 08 février 2008 au 02 janvier 2013

        Création Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 19

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de fabriquer, d'importer ou de distribuer des matières premières à usage pharmaceutique sans avoir effectué la déclaration ou fourni le dossier descriptif prévus à l'article L. 5138-1, dans les conditions fixées aux articles R. 5138-1 et R. 5138-2.

      • Article R5438-3

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 02/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 02 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'une matière première à usage pharmaceutique de ne pas communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les modifications des renseignements ou informations contenus dans la déclaration ou le dossier descriptif prévus à l'article L. 5138-1, dans les conditions fixées aux articles R. 5138-1 et R. 5138-2.