Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R5431-3

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

        La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R5431-4

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 5131-4.

      • Article R5431-1

        Version en vigueur du 21/01/2006 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2006 au 21 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-62 du 18 janvier 2006 - art. 2 () JORF 21 janvier 2006

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 :

        1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier prévu à l'article L. 5131-6 ;

        2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1.

        Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

      • Article R5431-2

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

        Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 5431-1.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        - l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

        - la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5433-1

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur de réactifs :

        1° De mettre sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, un réactif sans avoir procédé à son enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

        2° De ne pas signaler à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute modification affectant les éléments du dossier d'enregistrement d'un réactif ;

        3° De ne pas avoir procédé au rappel des réactifs dont le retrait a été décidé.

      • Article R5433-2

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur de réactifs, de ne pas satisfaire à l'obligation d'informer l'utilisateur dans les conditions définies aux articles R. 5133-1 à R. 5133-3.

      • Article R5433-3

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur qui a fait enregistrer un réactif, de ne pas transmettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ce réactif et dont il a eu connaissance.

      • Article R5433-4

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La récidive des contraventions prévues au présent chapitre, est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.