Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R4321-1

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.

      • Article R4321-2

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

        Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.

        Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

        Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.

      • Article R4321-3

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

      • Article R4321-4

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.

      • Article R4321-5

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

        1° Rééducation concernant un système ou un appareil :

        a) Rééducation orthopédique ;

        b) Rééducation neurologique ;

        c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;

        d) Rééducation respiratoire ;

        e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;

        f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

        2° Rééducation concernant des séquelles :

        a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;

        b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;

        c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;

        d) Rééducation des brûlés ;

        e) Rééducation cutanée ;

        3° Rééducation d'une fonction particulière :

        a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;

        b) Rééducation de la déglutition ;

        c) Rééducation des troubles de l'équilibre.

      • Article R4321-6

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.

      • Article R4321-7

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

        1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;

        2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;

        3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

        4° Etirements musculo-tendineux ;

        5° Mécanothérapie ;

        6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;

        7° Relaxation neuromusculaire ;

        8° Electro-physiothérapie :

        a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;

        b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;

        c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;

        9° Autres techniques de physiothérapie :

        a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

        b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;

        c) Pressothérapie.

      • Article R4321-8

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

        1° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;

        2° A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;

        3° A participer à la rééducation respiratoire.

      • Article R4321-9

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

        1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;

        2° Au cours d'une rééducation respiratoire :

        a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;

        b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;

        c) A mettre en place une ventilation par masque ;

        d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;

        3° A prévenir les escarres ;

        4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

        5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

      • Article R4321-10

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.

      • Article R4321-11

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.

      • Article R4321-12

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

      • Article R4321-13

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.

        Ces actions concernent en particulier :

        1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;

        2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;

        3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

        4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

        5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.

        • Article D4321-14

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

          Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.

        • Article D4321-15

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

          La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.

        • Article D4321-16

          Version en vigueur du 12/05/2007 au 03/05/2009Version en vigueur du 12 mai 2007 au 03 mai 2009

          Modifié par Décret n°2007-825 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

          Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.

          Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4321-17

          Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006

          Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

          Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

          1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

          a) De sage-femme ;

          b) D'infirmier ou d'infirmière ;

          c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;

          d) De pédicure-podologue ;

          e) D'ergothérapeute ;

          f) De psychomotricien ;

          2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.

          Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.

        • Article D4321-18

          Version en vigueur du 01/04/2006 au 05/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 05 septembre 2015

          Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;

          2° Les modalités d'admission ;

          3° La nature des épreuves ;

          4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.

        • Article D4321-19

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

          Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

          Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

          2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

        • Article D4321-21

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/06/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 juin 2008

          L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte deux épreuves de mise en situation professionnelle et la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4321-22

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4321-23

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

          Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

          La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

        • Article D4321-24

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 2° JORF 1er avril 2006

          Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.

        • Article R4321-27

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en application de l'article L. 4321-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

        • Article R4321-30

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4321-28.

          Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

        • Article R4321-28

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

        • Article R4321-31

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 4

          L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

          Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

        • Article R4321-29

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4321-4.

          Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

          1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

          2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

        • Article R4321-32

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 4

          Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;

          2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

        • Article R4321-33

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 mars 2010

          Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

          1° Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

          2° Massage manuel sous l'eau thermale ;

          3° Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

          4° Massage manuel avec application de boues thermales.

        • Article R4321-34

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

          Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

          Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.

          Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.

        • Article R4321-35

          Version en vigueur depuis le 08/03/2007Version en vigueur depuis le 08 mars 2007

          Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

        • Article R4321-36

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

          Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

          L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :

          1° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ;

          2° Le 23° est supprimé.

        • Article R4321-37

          Version en vigueur du 15/06/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 15 juin 2006 au 01 mars 2010

          Modifié par Décret n°2006-695 du 14 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

          Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :

          1° Pour le collège libéral :

          a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

          b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.

          Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;

          c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;

          2° Pour le collège salarié :

          Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.

          Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.

        • Article R4321-39

          Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010

          Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007

          La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :

          1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

          2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.

          Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

          La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

        • Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4321-41

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

          Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

          Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.

        • Article R4321-42

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

          Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

          Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :

          1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :

          a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :

          a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :

          a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :

          a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :

          a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :

          a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

        • Article R4321-43

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

          Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

          Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :

          1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;

          2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;

          3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;

          4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.

        • Article R4321-44

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

          Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

          Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

          1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :

          a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;

          b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;

          2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :

          a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

          b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;

          c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

          3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

          4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

          5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :

          a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

          b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

          6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :

          a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

          b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

          c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.

        • Article R4321-45

          Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 mars 2010

          Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 2 () JORF 8 mars 2007

          Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :

          1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :

          a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

          2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :

          a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

          Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.

          Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.

          Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.

        • Article R4321-47

          Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 mars 2010

          Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 3 () JORF 8 mars 2007

          Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44.

          Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux.

          En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés.

        • Article R4321-48

          Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010

          Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007

          La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :

          1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

          2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.

          Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

          La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

        • La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4322-1

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2008

        Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :

        1° Diagnostic et traitement des :

        a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;

        b) Verrues plantaires ;

        c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang ;

        2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;

        3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;

        4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité :

        surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;

        5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

        6° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.

        • Article D4322-2

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

          Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.

        • Article D4322-3

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

          La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.

        • Article D4322-4

          Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 1° JORF 1er avril 2006

          Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

          Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

          1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

          a) D'infirmière ou d'infirmier ;

          b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;

          2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.

          Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4322-5

          Version en vigueur du 01/04/2006 au 04/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 04 septembre 2012

          Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 1° JORF 1er avril 2006

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

          2° Les modalités d'admission ;

          3° La nature des épreuves.

        • Article D4322-6

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

          Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

          Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

          2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

        • Article D4322-7

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

          Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Le programme des études préparatoires est fixé par voie réglementaire.

        • Article D4322-8

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

          L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose de trois épreuves :

          1° Une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;

          2° Une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;

          3° Une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie ou d'orthonyxie, éventuellement associés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.

        • Article D4322-9

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4322-10

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

          Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

          La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

        • Article D4322-11

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 2° JORF 1er avril 2006

          Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R4322-13

          Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

          Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 4° JORF 1er avril 2006

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.

        • Article R4322-14

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de pédicure-podologue en application de l'article L. 4322-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

        • Article R4322-17

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4322-15.

          Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4322-16, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

        • Article R4322-15

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

        • Article R4322-18

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 5

          L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4322-16 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

          Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4322-16 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

        • Article R4322-16

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4322-4.

          Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

          1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

          2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.

        • Article R4322-19

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

          Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

          2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

        • Article R4322-20

          Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007

          Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

        • Article R4322-21

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017

          Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

          L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :

          1° Au 19° sont ajoutés les mots : " de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique " ;

          2° Les 22° et 23° sont supprimés.

        • Article R4322-22

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017

          Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

          Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R4322-24

          Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010

          Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007

          La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :

          1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

          2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.

          Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

          La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

        • Article R4322-26

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

          Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

          Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.

          Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.

          Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre.

        • Article R4322-27

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

          Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

          Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14.

          Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.

          L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.

        • Article R4322-28

          Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010

          Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007

          La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :

          1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

          2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

          Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

          Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

          La chambre siège au complet.

        • Article R4322-31

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, à tout pédicure-podologue effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code.

        • Article R4322-34

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice professionnel.

        • Article R4322-35

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du présent code.

          Le pédicure-podologue doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

        • Article R4322-36

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit d'exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible avec les règles applicables à la profession.

        • Article R4322-37

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Les principes, ci-après énoncés, s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.

          Ces principes sont :

          - le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;

          - la liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de "l'article R. 4322-1" ;

          - l'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;

          - le paiement direct de ses honoraires par le patient.

        • Article R4322-38

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Tout pédicure-podologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances notamment en participant à des actions de formation continue et à des actions d'évaluation des compétences et pratiques professionnelles telles que prévues à l'article L. 4382-1.

        • Article R4322-39

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

          Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque.

        • Article R4322-43

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Sont interdits au pédicure-podologue :

          - tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

          - toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6.

        • Article R4322-48

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Il est interdit au pédicure-podologue :

          - de divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ;

          - de divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;

          - de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.

        • Article R4322-50

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci à ses frais. Il est interdit d'établir un rapport tendancieux, un certificat ou une attestation de complaisance.

        • Article R4322-51

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et leur dignité. Il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires personnelles ou familiales de son patient.

        • Article R4322-52

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.

        • Article R4322-53

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :

          - à lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;

          - à agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;

          - à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.

        • Article R4322-54

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.

        • Article R4322-55

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.

        • Article R4322-57

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Si le pédicure-podologue constate, à l'occasion de l'exercice de sa profession, qu'une personne a subi des sévices ou des mauvais traitements ou si son attention est appelée par des marques visibles d'agression ou de contrainte, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.

        • Article R4322-58

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.

        • Article R4322-61

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Lui sont interdites toutes pratiques tendant à les abaisser dans un but de concurrence ou de détournement de clientèle.

          Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.

        • Article R4322-62

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

          Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

        • Article R4322-65

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.

        • Article R4322-66

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients quel que soit leur pédicure-podologue traitant.

          Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.

        • Article R4322-67

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès son retour, et en accord avec le patient, toutes les informations qu'il juge utiles.

        • Article R4322-69

          Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

          Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

          Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit.

          Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.

          La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.

          • Article R4322-71

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visites, sont :

            - ses noms, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse, numéros de téléphone, télécopie, courriels, jours et heures de consultation ;

            - ses diplômes, certificats, titres ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du code de la santé publique ;

            - ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

            - s'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;

            - sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

            - s'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.

          • Article R4322-72

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu'en soit le support, sont :

            Son nom, ses prénoms, son adresse professionnelle et les numéros de téléphone et télécopie professionnels correspondant à celle-ci.

            Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions.

            Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil national de l'ordre :

            - pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;

            - pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur.

          • Article R4322-73

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée, doit respecter les règles suivantes :

            - être exacte, exhaustive et actualisée ;

            - ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;

            - ne comporter que ses noms, prénoms et titres, diplômes, certificats et autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du présent code.

          • Article R4322-74

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont ses noms, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres et fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71 du présent code.

            Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet.

            Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire, soumise à l'appréciation du conseil régional de l'ordre, peut être prévue.

            Ces indications doivent être présentées avec discrétion, selon les usages des professions de santé. En cas de confusion possible, la mention de plusieurs prénoms peut être exigée par le conseil régional.

          • Article R4322-75

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Les annonces sans caractère publicitaire concernant l'ouverture, la fermeture, la cession ou le transfert de cabinet sont obligatoirement soumises à l'accord préalable du conseil régional de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction, leur présentation et leurs modalités de diffusion.

          • Article R4322-76

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, certificats ou de titres non autorisés par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.

          • Article R4322-77

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :

            - du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié ;

            - de la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.

            Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.

            Dans tous les cas, doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.

          • Article R4322-79

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.

            Toutefois la création ou le maintien d'un ou plusieurs cabinets secondaires peuvent être autorisés si le besoin des patients le justifie du fait d'une situation géographique ou démographique particulière. L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.

            Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière doit donner son avis motivé.

            L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.

            Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée.

          • Article R4322-80

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un organisme ou d'une collectivité public ou privé.

          • Article R4322-81

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.

          • Article R4322-82

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Il est interdit à un pédicure-podologue de donner ou de prendre en gérance un cabinet de pédicure-podologue, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du ou des conseils régionaux de l'ordre intéressés.

          • Article R4322-84

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Le pédicure-podologue doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et des moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la sécurité des patients ainsi que la bonne exécution des soins.

          • Article R4322-85

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.

            Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé.

            Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.

            A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis.

          • Article R4322-86

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets. Il ne peut avoir plus d'un assistant.

            Toutefois, si les besoins des patients le justifient, la création d'un poste d'assistant supplémentaire peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du lieu d'exercice du cabinet principal.

          • Article R4322-87

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Le pédicure-podologue qui a été remplaçant, assistant ou collaborateur d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un poste où il entrerait en concurrence avec celui-ci, sous réserve d'accord entre les intéressés ou, à défaut, d'autorisation du conseil régional de l'ordre accordée en fonction des besoins de la santé publique.

          • Article R4322-88

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Le pédicure-podologue ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil régional de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant l'année qui suit son départ, sauf accord entre les intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil régional de l'ordre.

            Les décisions du conseil régional de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.

          • Article R4322-90

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional de l'ordre peut, à la demande des héritiers, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.

          • Article R4322-93

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice habituel de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.

            Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l'ordre intéressé.

            Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre est transmis au Conseil national de l'ordre.

            Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional de l'ordre.

            Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podologues appartenant à la fonction publique hospitalière.

          • Article R4322-94

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des évènements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa clientèle particulière.

          • Article R4322-95

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.

            Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui laisser toute latitude d'en choisir un.

            Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage.

            Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :

            - de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ;

            - de patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

          • Article R4322-96

            Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

            Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

            Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues ou par les étudiants qu'il encadre.

      • Article R4323-1

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 mars 2010

        Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 6 () JORF 27 mars 2007

        Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        "3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4."

        2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :

        "3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4."

      • Article R4323-2

        Version en vigueur du 14/04/2007 au 29/05/2014Version en vigueur du 14 avril 2007 au 29 mai 2014

        Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007

        Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114, R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.