Article R3612-1
Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut donner délégation à tout agent placé sous son autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 3634-8, R. 3634-9, R. 3634-13 et R. 3612-2.
Article R3612-2
Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
Le président du conseil le représente en justice et agit en son nom.
Article R3612-3
Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
Le conseil peut faire appel aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Article D3612-4
Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1769 du 23 décembre 2006 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2006
Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du conseil prête le serment suivant : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du conseil de prévention et de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de cette autorité."
Article D3613-1
Version en vigueur du 25/05/2006 au 31/12/2006Version en vigueur du 25 mai 2006 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006Les antennes médicales de lutte contre le dopage agréées prévues à l'article L. 232-1 du code du sport sont tenues :
1° De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ;
2° D'accueillir les personnes souhaitant un soutien médical concernant les risques liés à l'usage de substances et procédés dopants ;
3° De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 3634-1 ;
4° De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 du code du sport ;
5° De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
6° De contribuer, en relation avec ce conseil, à l'information et à la prévention des risques liés à l'usage des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé concernés et à la recherche sur les risques liés à l'usage de ces produits ;
7° De participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes, notamment le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;
8° D'exercer, le cas échéant en relation avec ce conseil, une mission d'expertise et de conseil auprès des personnes morales ou physiques qui le souhaiteraient, en particulier les fédérations sportives et les médecins du sport.
Article D3613-2
Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006
L'antenne est établie au sein d'un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux missions définies à l'article D. 3613-1.
Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances.
Article D3613-3
Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006
La consultation mentionnée au 1° de l'article D. 3613-1 est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice.
Elle doit permettre d'assurer la prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées par une utilisation abusive ou détournée de substances ou procédés dopants.
Elle garantit l'anonymat quand le souhait en est exprimé par la personne qui consulte.
Article D3613-4
Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006
Pour son agrément, l'établissement public de santé dont dépend l'antenne adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un dossier comportant :
1° Des éléments concernant les projets d'organisation et de conditions de fonctionnement de l'antenne, et notamment une description des locaux prévus pour l'accueil des personnes, les structures médicales et pharmaceutiques capables de prendre en charge ces personnes, et notamment celles spécialisées en pharmacodépendance, en endocrinologie, en hématologie et en médecine du sport ;
2° Les noms et qualité du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
3° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.
Article D3613-5
Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006
L'agrément est délivré par les ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article D3613-6
Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006
L'agrément est notifié aux établissements de santé au sein desquels sont situées les antennes médicales contre le dopage.