Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article R3411-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1

          Le centre s'assure les services d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire. La composition minimale ainsi que les qualifications des personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

        • Article D3411-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

          Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes relevant des catégories d'établissement mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent les missions de prévention, d'accueil et de prise en charge des personnes ayant une consommation à risque ou un usage nocif de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou présentant des addictions associées.

        • Article D3411-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

          Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes assurent :

          1° L'accueil, l'information et l'orientation de la personne ainsi que l'accompagnement de son entourage ;

          2° L'aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à la consommation de substances ou plantes mentionnées à l'article D. 3411-1 ;

          3° Le diagnostic et des prestations de soins, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;

          4° La prescription et le suivi de traitements de substitution ;

          5° La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

        • Article D3411-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

          Le centre assure soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement collectif, soit ces deux sortes de prestations.

        • Article D3411-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

          Peuvent être rattachées au centre une ou plusieurs sections, qui correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment :

          1° Des permanences d'accueil et d'orientation situées à l'extérieur des centres ;

          2° Des appartements thérapeutiques ;

          3° Des réseaux de familles d'accueil ;

          4° Des structures d'hébergement, individuel ou collectif, de transition ou d'urgence ;

          5° Des ateliers d'insertion.

          Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sections d'appartements thérapeutiques et de réseaux de familles d'accueil sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la sécurité sociale.

        • Article D3411-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

          Le directeur ou le responsable du centre assure lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il a la responsabilité générale du fonctionnement du centre.

          La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.

        • Article D3411-7

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

          Le centre peut participer à des actions de prévention, de soins, de formation et de recherche en matière de toxicomanie organisées par des personnes morales de droit public ou privé, sous réserve que ces personnes rémunèrent l'intervention du centre.

          La participation à des actions de soins et les conditions de leur financement donnent lieu à la signature d'une convention entre le centre et la structure qui organise l'action, dont un exemplaire est adressé au préfet de département pour information.

        • Article D3411-8

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

          Le centre rédige un rapport annuel d'activité, établi conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, qui est transmis au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie.

        • Article D3411-9

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

          Le centre est géré soit par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, soit par un établissement de santé.

        • Article D3411-10

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1

          Lorsqu'un centre est géré par un établissement public de santé, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 3411-5 est effectuée par un pharmacien de cet établissement public.

          Dans le cas où le centre est une association, cette délivrance de médicaments est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens et ayant passé convention avec le centre.

          A défaut de pharmacien, le préfet autorise, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, un médecin du centre à assurer la gestion du stock des médicaments correspondant aux missions du centre et à les délivrer directement.

          Ces médicaments sont enfermés dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou du médecin précités. Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.

      • Article R3411-11

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

        Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

        Le Comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances prépare les décisions du Gouvernement, sur le plan national et international, en ce qui concerne la lutte contre, d'une part, la production, la transformation, le transport, la revente des produits stupéfiants et les transactions financières qui s'y rapportent, et, d'autre part, la consommation de ces produits.

        A cette fin, il favorise la prévention, les soins, l'insertion sociale, l'information, la recherche, la coopération internationale et la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie.

        En outre, ce comité contribue à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans le domaine de la prévention, de la prise en charge, de l'éducation et de l'information en matière de dépendances dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques.

      • Article R3411-12

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 24/02/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 24 février 2011

        Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre :

        1° Le ministre des affaires étrangères ;

        2° Le ministre chargé des affaires européennes ;

        3° Le ministre chargé des affaires sociales ;

        4° Le ministre chargé de l'agriculture ;

        5° Le ministre chargé du budget ;

        6° Le ministre chargé de la coopération ;

        7° Le ministre chargé de la culture ;

        8° Le ministre de la défense ;

        9° Le ministre de l'économie et des finances ;

        10° Le ministre chargé de l'éducation ;

        11° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        12° Le ministre chargé de l'industrie ;

        13° Le ministre de l'intérieur ;

        14° Le ministre chargé de la jeunesse ;

        15° Le ministre de la justice ;

        16° Le ministre chargé de l'outre-mer ;

        17° Le ministre chargé de la recherche ;

        18° Le ministre chargé de la santé ;

        19° Le ministre chargé des sports ;

        20° Le ministre chargé des transports ;

        21° Le ministre chargé du travail ;

        22° Le ministre chargé de la ville.

        D'autres ministres peuvent être appelés à siéger à ce comité, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

        Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

      • Article R3411-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

        Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

        Une Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, placée sous l'autorité du Premier ministre, anime et coordonne les actions de l'Etat en matière de lutte contre la drogue et la toxicomanie, en particulier dans les domaines de l'observation et de la prévention de la toxicomanie, de l'accueil, des soins et de la réinsertion des toxicomanes, de la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie, de la recherche, de l'information.

        La mission prépare les délibérations du comité interministériel et veille à leur exécution.

      • Article R3411-14

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

        Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

        Le président de la mission est nommé par décret. Il est assisté d'un délégué nommé, sur sa proposition, par arrêté du Premier ministre.

        Le président de la mission est rapporteur général du comité interministériel. Le délégué assiste également aux réunions de celui-ci.

      • Article R3411-15

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

        Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

        Pour l'exercice de ses attributions, le président de la mission dispose d'un comité permanent, dont il assure la présidence et qui comprend un ou plusieurs représentants de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 3411-12.

        D'autres ministres peuvent être appelés à s'y faire représenter, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

        Le comité permanent se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

      • Article R3411-16

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

        Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

        La mission bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels ou établissements publics.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.