Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R3221-1

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/06/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

        Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-4 sont appelés :

        1° Secteurs de psychiatrie générale lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de seize ans ;

        2° Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale ;

        3° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.

      • Article R3221-3

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

        La prévention, le diagnostic les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :

        1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;

        2° A la résidence des patients ;

        3° Dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;

        4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;

        5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.

        Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.

      • Article R3221-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

        Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre I de la partie VI.

      • Article R3221-5

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 04/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 04 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

        Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement de santé assurant la mission de service public mentionnée au 12° de l'article L. 6112-1. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.

        Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-4 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement.

        Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.

      • Article R3221-7

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

        Il est créé au sein de chaque région une commission régionale de concertation en santé mentale chargée de contribuer à la définition, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique de santé mentale définie, notamment, par le schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1.

        A cet effet, la commission peut formuler toute proposition relative :

        1° A l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du schéma régional d'organisation sanitaire ;

        2° Au développement des réseaux de santé prévus par l'article L. 6321-1 et aux modalités de coopération entre les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

        3° A l'organisation des actions de formation destinées aux personnes participant aux actions mentionnées à l'article L. 3221-1.

        La conférence régionale de santé est informée chaque année des travaux menés par la commission régionale de concertation en santé mentale.

      • Article R3221-8

        Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
        Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007

        La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

        1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;

        2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

        3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;

        4° Le président du conseil régional ou son représentant ;

        5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

        6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;

        7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;

        8° Trois à six représentants de commission médicale d'établissement public de santé et de conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer dans la région l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

        9° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;

        10° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

        11° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;

        12° Trois à six représentants des professionnels non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

        13° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

        14° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;

        15° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

        16° Deux personnalités qualifiées.

        Les membres mentionnés au 7° à 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

        Les membres mentionnés au 15° et au 16° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.

      • Article R3221-9

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

        Le mandat des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.

        La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à effectuer.

        La liste des membres de la commission ainsi composée est dressée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

        Le mandat des membres s'exerce à titre gratuit.

        Les frais d'organisation et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • Article R3221-10

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

        La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. En outre, elle est réunie à la demande écrite de la moitié des membres de la commission.

        L'ordre du jour est fixé par le président.

        Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • Article R3221-11

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

        Pour l'exercice de ses missions, la commission peut constituer en son sein des commissions thématiques réunissant tout ou partie des membres mentionnés à l'article R. 3221-8. Ces commissions peuvent faire appel, pour participer à leurs travaux, en tant que de besoin, à toute personne dont le concours apparaît souhaitable. Les conclusions de leurs travaux sont présentées à la commission au cours de l'une de ses réunions annuelles.

      • Article R3221-12

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

        Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.

        Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

        Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.

      • Article R3221-13

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

        Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.

        Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-12 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.

      • Article R3221-15

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

        Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.

      • Article R3221-17

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

        La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.

        Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.

        Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.

      • Article R3222-1

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

        Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

        Les unités pour malades difficiles sont spécialement organisées à l'effet de mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques intensifs et les mesures de sûreté particulières adaptés à l'état des patients mentionnés à l'article L. 3222-3.

      • Article R3222-2

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

        Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

        I. ― L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité. Le préfet prend sa décision au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :

        1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;

        2° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;

        3° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.

        II. ― En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.

        III. ― Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police.

      • Article R3222-3

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

        Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

        Le transfert du malade de son lieu d'hospitalisation ou de détention à l'unité pour malades difficiles est ordonné par arrêté du préfet du département d'origine ou, à Paris, du préfet de police, au vu de la décision prononçant son admission.

        Ce transfert est pris en charge, à l'aller comme au retour, par l'établissement qui est à l'origine de la demande d'admission.

      • Article R3222-5

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

        Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

        Lorsque la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité, constate que les conditions mentionnées à l'article L. 3222-3 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'unité pour malades difficiles. Cette sortie peut être prononcée sous forme :

        1° D'une levée de la mesure de soins ou d'une prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions respectives de l'article L. 3213-8 et du III de l'article L. 3213-1 ;

        2° D'un transfert dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 ;

        3° D'un retour dans l'établissement de santé d'origine.

        En cas de contestation de l'établissement de santé d'origine, le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police saisit la commission du suivi médical, qui statue dans les plus brefs délais.

        Lorsque le préfet prononce la sortie de l'unité pour malades difficiles d'une personne détenue, son retour en détention est organisé à bref délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent livre.

      • Article R3222-6

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

        Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

        Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur de l'agence régionale de santé :

        1° Un médecin inspecteur de santé ;

        2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour malades difficiles.

        Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

        La commission élit son président en son sein.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions de fonctionnement de la commission, les cas de déport de ses membres et le montant de l'indemnité qu'ils perçoivent.

      • Article R3222-7

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

        Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

        La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé en unité pour malades difficiles. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans une telle unité.

        Elle peut, en outre, être saisie :

        ― par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;

        ― par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil ;

        ― par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

        ― par le psychiatre responsable de l'unité ;

        ― par le médecin généraliste ou le psychiatre privé traitant le patient ;

        ― par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine ;

        ― par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;

        ― par le directeur de l'établissement d'origine.

        La commission saisit le préfet conformément à l'article R. 3222-5 si elle estime que les conditions du maintien de l'hospitalisation d'un patient en unité pour malades difficiles ne sont plus remplies.

        Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.

      • Article R3222-8

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4
        Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

        La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles à tout moment qu'elle juge utile et au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de cette visite à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet du département et, à Paris, au préfet de police, et au procureur de la République.

      • Article R3222-9

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4
        Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

        La durée minimale d'hospitalisation dont la personne a déjà fait l'objet dans une unité pour malades difficiles, prévue au 2° du II de l'article L. 3211-12, au deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1 et au 2° de l'article L. 3213-8, est fixée à un an.

        Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité pour malades difficiles.
    • Article R3223-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

      Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :

      1° Désigne les membres de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ;

      2° Arrête la liste des membres de la commission.

    • Article R3223-2

      Version en vigueur depuis le 21/07/2006Version en vigueur depuis le 21 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 - art. 3 () JORF 21 juillet 2006

      Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.

      En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

      Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

    • Article R3223-3

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

      En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.

    • Article R3223-4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

      La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.

      En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

      Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande de soins psychiatriques, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.

    • Article R3223-5

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

      Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.

    • Article R3223-6

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 03/05/2021Version en vigueur du 01 août 2011 au 03 mai 2021

      Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

      La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

      Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

      Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.

    • Article R3223-8

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

      I.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète :

      1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1 ;

      2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

      II.-Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.

      III.-Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet.

    • Article R3223-9

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

      Lorsque la commission, en application de l'article L. 3212-9, requiert la levée de la mesure de soins psychiatriques, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur l'informe de la date de levée de la mesure.

    • Article R3223-11

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 03/05/2021Version en vigueur du 01 août 2011 au 03 mai 2021

      Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

      Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 comporte les éléments suivants :

      1° Les statistiques d'activité de la commission, présentées sous la forme d'un tableau conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, accompagnées de toute remarque ou observation que la commission juge utiles sur ces données ;

      2° Le bilan de l'utilisation de la procédure applicable en cas de péril imminent pour la santé de la personne prévue au 2° du II de l'article L. 3212-1 et de la procédure applicable en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévue à l'article L. 3212-3 ;

      3° Une synthèse des conclusions de la commission sur les réclamations qu'elle a reçues et sur les constatations qu'elle a opérées lors de la visite d'établissements, notamment en ce qui concerne la tenue des registres et le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, ainsi que le nombre de malades entendus.

      Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année suivante aux autorités mentionnées au 6° de l'article L. 3223-1.