Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/06/2003Version en vigueur au 13 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R3221-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-1 sont appelés :

        1° Secteurs de psychiatrie générale lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de seize ans ;

        2° Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale ;

        3° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.

      • Article R3221-2

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Dans chaque département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du conseil départemental de santé mentale, fixe, pour chaque secteur psychiatrique mentionné aux 1° et 2° de l'article R. 3221-1, la liste des établissements comportant ou non des possibilités d'hébergement qui participent à la lutte contre les maladies mentales ainsi que la nature et l'implantation de leurs équipements.

        Cette liste concerne à la fois le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat et les personnes morales de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention selon les modalités prévues à l'article L. 3221-1.

      • Article R3221-3

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Chaque établissement assurant le service public hospitalier auquel sont rattachés un ou plusieurs secteurs psychiatriques est responsable de la lutte contre les maladies mentales dans ce ou ces secteurs.

      • Article R3221-4

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

        La prévention, le diagnostic et les soins prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :

        1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;

        2° A la résidence des patients ;

        3° Dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;

        4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;

        5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.

        Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.

      • Article R3221-5

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

        Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné, qu'il s'agisse d'un département ou d'un service, selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre I de la partie VI du présent code.

      • Article R3221-7

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

        Ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1 les unités pour malades difficiles, à vocation interrégionale, implantées dans un établissement de santé et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en oeuvre que dans une unité spécifique.

        Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3222-3.

      • Article R3221-6

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

        Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.

        Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-5 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement.

        Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.

      • Article R3221-8

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Outre les avis qu'il est appelé à donner selon les dispositions des articles L. 3221-1 et R. 3221-2, le Conseil départemental de santé mentale peut être également consulté sur l'ensemble des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des équipements et services de lutte contre les maladies mentales, ainsi que sur les projets de création d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ces établissements accueillent des malades ou handicapés mentaux.

      • Article R3221-9

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Le conseil comprend :

        1° Le préfet ;

        2° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, dont le médecin inspecteur départemental de santé publique chargé des problèmes de santé mentale ;

        3° Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui et cinq représentants des régimes d'assurance maladie, dont trois désignés par la caisse régionale d'assurance maladie, un par la Caisse de mutualité sociale agricole et un par la caisse mutuelle régionale dans le ressort desquelles siège le conseil départemental de santé mentale ;

        4° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général dont un membre du conseil d'administration d'un établissement public de santé comportant des unités de psychiatrie ;

        5° Deux directeurs d'établissements publics de santé comportant des unités de psychiatrie, désignés par le préfet ;

        6° Deux maires du département ;

        7° Un directeur d'établissement de santé privé pour malades mentaux, s'il en existe ;

        8° Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant hospitalier, s'il en existe ;

        9° Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées :

        a) Deux médecins généralistes ;

        b) Deux psychiatres exerçant dans des établissements privés à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un établissement pour enfants ou adolescents ;

        c) Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un psychiatre exerçant dans un établissement de santé privé pour malade mentaux ;

        10° Six représentants des personnels de santé mentale non médicaux travaillant dans un établissement assurant le service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ou infirmières ;

        11° Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.

      • Article R3221-10

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Chaque membre du conseil a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

        Les maires sont soit désignés par l'association départementale des maires, soit, s'il n'en existe pas ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.

        Les membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 3221-9 sont choisis parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans le département.

        La liste des membres titulaires et suppléants du conseil ainsi composé est dressée par arrêté du préfet.

        Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés aux paragraphes 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 3221-9 est de cinq ans. Il est renouvelable.

      • Article R3221-11

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Le conseil est présidé par le préfet ou son représentant.

      • Article R3221-12

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

      • Article R3221-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

        Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

        Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

        Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.

      • Article R3221-14

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

        Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements assurant le service public hospitalier ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.

        Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-13 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.

      • Article R3221-16

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

        Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.

      • Article R3221-18

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

        Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

        La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.

        Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.

        Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.

    • Article R3223-1

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 juillet 2006

      Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police, arrête la liste des membres de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 3223-2.

      A Paris, la désignation par le représentant de l'Etat dans le département d'une personnalité qualifiée en application du 3° de l'article L. 3223-2 et l'arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police.

      La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d'adhérents et de l'activité de ces organisations, notamment au plan départemental.

    • Article R3223-2

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 juillet 2006

      Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une seule fois consécutivement.

      En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

      Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

    • Article R3223-3

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

      En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.

    • Article R3223-4

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 juillet 2006

      La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres sont présents.

      En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

      Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.

    • Article R3223-5

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

      Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.

    • Article R3223-6

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 juillet 2006

      La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

      Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

      Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.

    • Article R3223-7

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

      Le siège de la commission est fixé par le préfet.

      Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    • Article R3223-8

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2011

      Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

      1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

      2° Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.

    • Article R3223-9

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2011

      Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.

    • Article R3223-10

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2011

      L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

      Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.