Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/06/2003Version en vigueur au 13 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article D3121-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile.

        Il est consulté sur les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.

        Le conseil élabore chaque année un rapport qu'il rend public.

      • Article D3121-2

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.

        Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.

      • Article D3121-3

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans non renouvelable.

      • Article D3121-4

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le conseil comprend, outre son président, vingt-deux personnes :

        1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;

        2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

        3° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé ;

        4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :

        a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique et social ;

        b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;

        c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

        d) Une personnalité désignée par le président du conseil de la Commission consultative des droits de l'homme ;

        e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

        f) Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;

        g) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      • Article D3121-5

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.

      • Article D3121-6

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.

      • Article D3121-7

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4.

      • Article D3121-8

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le mandat de chacun des membres du conseil est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

      • Article D3121-9

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

        Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.

      • Article D3121-10

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.

      • Article D3121-11

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.

        Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.

      • Article D3121-12

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.

      • Article D3121-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.

      • Article D3121-14

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.

      • Article D3121-15

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

      • Article R3121-16

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Un comité interministériel est chargé de définir et d'arrêter la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise.

        A ce titre, le comité :

        1° Fixe les orientations et coordonne l'action des départements ministériels intéressés en matière de recherche, de prévention, de formation des intervenants, de communication et d'information ;

        2° Arrête les politiques de prise en charge hospitalière et extrahospitalière des personnes atteintes par le VIH et de leur entourage ;

        3° Evalue les programmes d'action et leurs résultats ;

        4° Examine les conditions de financement des politiques et actions ci-dessus mentionnées.

      • Article R3121-17

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet :

        1° Le ministre chargé des affaires sociales ;

        2° Le ministre chargé du budget ;

        3° Le ministre chargé de la coopération ;

        4° Le ministre de la défense ;

        5° Le ministre chargé de l'éducation nationale ;

        6° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        7° Le ministre de l'intérieur ;

        8° Le ministre chargé de la jeunesse ;

        9° Le ministre de la justice ;

        10° Le ministre chargé de l'outre-mer ;

        11° Le ministre chargé de la recherche ;

        12° Le ministre chargé de la santé ;

        13° Le ministre chargé des sports ;

        14° Le ministre chargé du travail.

        Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.

      • Article R3121-18

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

      • Article R3121-19

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Un comité réunissant les directeurs d'administrations centrales concernés est chargé de préparer les délibérations du comité interministériel, de suivre l'exécution de ses décisions et de préparer l'évaluation des résultats des actions. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du Premier ministre.

      • Article R3121-20

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le délégué interministériel à la lutte contre le sida préside le comité des directeurs mentionné à l'article R. 3121-19 et participe aux séances du comité interministériel de lutte contre le sida.

        Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida.

      • Article D3121-21

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :

        1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;

        2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.

      • Article D3121-22

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du préfet, être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D3121-23

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        L'établissement ou le service mentionné à l'article D. 3121-21 présente un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis :

        1° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ;

        2° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21.

        Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans.

      • Article D3121-24

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        La demande prévue à l'article D. 3121-23 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :

        1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;

        2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;

        3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

        4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;

        5° La désignation d'un coordinateur médical.

      • Article D3121-25

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D3121-26

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.

      • Article D3121-27

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet. Elles peuvent être délivrées à titre gratuit par toute association à but non lucratif menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D3121-28

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les objets mentionnés à l'article D. 3121-27 ne peuvent être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme qu'à des personnes majeures.

      • Article D3121-29

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        L'Etat peut accorder, en contrepartie d'une réduction du prix de vente de matériels destinés à la prévention des virus du sida et des hépatites, une aide destinée à développer la mise sur le marché desdits matériels.

      • Article D3121-30

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        L'aide de l'Etat est versée aux responsables de la première mise sur le marché des matériels définis dans les cahiers des charges établis par le ministre chargé de la santé et sous les conditions qui y sont prévues.

      • Article D3121-31

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        L'aide de l'Etat est calculée en fonction de la quantité de matériel vendue sur la base d'un montant unitaire, variable selon les matériels, fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Cette aide est versée sur présentation, par le responsable de la première mise sur le marché, d'un mémoire trimestriel et d'un récapitulatif des ventes.

      • Article D3121-32

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        L'aide mentionnée à l'article D. 3121-29 n'est pas cumulable avec toute autre forme d'aide accordée par l'Etat aux responsables de la première mise sur le marché.

      • Article R3122-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

        Cette demande est adressée au fonds d'indemnisation institué par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R3122-2

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        La commission d'indemnisation instituée par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1 peut décider de procéder à l'audition du demandeur.

        A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.

        Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.

      • Article R3122-3

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Toute personne physique ou morale détenant des informations, notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2, de transmettre ces informations au fonds sur demande de celui-ci.

        Le fonds communique ces informations au demandeur.

        Lorsqu'il s'agit d'informations de caractère médical, celles-ci sont transmises au fonds par l'intermédiaire du médecin mandaté à cet effet par le fonds ; elles sont obligatoirement communiquées au demandeur par l'intermédiaire du médecin désigné par le demandeur.

      • Article R3122-4

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        En cas d'examen médical pratiqué à la demande de la commission d'indemnisation, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen.

        Ce médecin est choisi parmi les spécialistes en activité dans les domaines concernés.

        La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'un médecin de son choix. La commission peut décider à titre exceptionnel que la rémunération de ce médecin soit prise en charge par le fonds.

        Le rapport du médecin est adressé dans les vingt jours à la commission d'indemnisation, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.

      • Article R3122-5

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à trois mois.

        L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.

      • Article R3122-6

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le demandeur fait connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

        Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.

      • Article R3122-7

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les décisions du fonds rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.

      • Article R3122-11

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le président du fonds préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par trimestre.

        Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions du fonds, notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.

      • Article R3122-12

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le secrétaire général du fonds est désigné par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.

      • Article R3122-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les statuts du fonds sont approuvés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.

      • Article R3122-14

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé est chargé d'exercer ce contrôle.

        Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres de la commission. Les procès-verbaux lui sont soumis dès leur établissement.

        Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres relatifs à la gestion du fonds d'indemnisation.

        Chaque mois, une situation de trésorerie ainsi qu'un état récapitulatif des dépenses et des recettes et chaque année, un compte rendu financier sont adressés au contrôleur d'Etat.

      • Article R3122-15

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision par le contrôleur d'Etat, sauf si ce dernier l'approuve immédiatement, ou s'y oppose. Toutefois, le délai est ramené à cinq jours pour les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

      • Article R3122-16

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Les opérations effectuées par le fonds comprennent, en recettes, notamment, les subventions de l'Etat, les contributions que peuvent apporter les entreprises d'assurances, les sommes perçues en application de l'article L. 3122-4, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités versées au titre des préjudices pris en charge, les frais remboursés au même titre, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

        Les avoirs disponibles du fonds font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, suivant les limitations prévues audit article et à l'article R. 332-3-1 du même code.

        Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

      • Article R3122-17

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président et aux membres titulaires de la commission d'indemnisation ; son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

        Le président et les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires.

      • Article R3122-8

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        En application du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, la commission d'indemnisation est chargée, d'une part, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, d'autre part, d'administrer ce fonds.

        Elle est présidée par le président du fonds, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.

        La commission comprend en outre quatre membres nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres :

        1° Un membre du Conseil d'Etat ;

        2° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

        3° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise ;

        4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.

        Le président et les membres de la commission ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions ; ils sont nommés, ainsi que les suppléants, pour une période de trois ans renouvelable.

        En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R3122-9

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ce dernier le juge utile et au moins une fois par trimestre.

        Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant.

      • Article R3122-10

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

        Le conseil institué au quatrième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :

        1° Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa dudit article L. 3122-1 ;

        2° Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par les ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé ;

        3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.

        Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

        • Article R3122-30

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/08/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 août 2004

          Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 40 () JORF 22 août 2004

          Le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.



          Nota : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.

        • Article R3122-20

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.

        • Article R3122-21

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.

          Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

        • Article R3122-22

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

        • Article R3122-18

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.

          A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.

          Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.

        • Article R3122-19

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.

        • Article R3122-24

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

          Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R3122-23

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.

          Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

        • Article R3122-25

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.

        • Article R3122-26

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.

        • Article R3122-27

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Les débats ont lieu en chambre du conseil.

        • Article R3122-28

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.

        • Article R3122-29

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.

        • Article R3122-31

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

        • Article R3122-32

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.

        • Article R3122-33

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, le fonds indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.

          Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.

          Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.

        • Article R3122-34

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.