Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article R2311-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/03/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mars 2018

          Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne doivent faire appel pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel technique à aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code.

        • Article R2311-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

          Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 doivent faire à la préfecture du siège de ceux-ci, avant l'ouverture, une déclaration indiquant l'adresse, les noms et qualités des personnels de direction et d'encadrement ainsi que du personnel technique et les activités de ces établissements. Les changements dans ces personnels et ces activités doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

          La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si l'établissement remplit les conditions prévues à l'article R. 2311-1 et notamment celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise ces éléments.

        • Article R2311-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/03/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mars 2018

          Les associations qui, dans le cadre des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial déclarés selon la procédure mentionnée à l'article R. 2311-1, accomplissent les missions prévues à ce même article bénéficient d'une aide financière de l'Etat.

          Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans renouvelable, conclue entre l'Etat, représenté par le préfet de département, et chaque association.

        • Article R2311-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/03/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mars 2018

          La convention doit prévoir la mise en oeuvre d'au moins trois des missions suivantes :

          1° Accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ;

          2° Préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale notamment à travers une information individuelle et collective en milieu scolaire ;

          3° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L. 2212-4 et accompagnement des femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse ;

          4° Accueil et conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux ou victimes de violences.

          En tout état de cause, les entretiens mentionnés au 3° doivent figurer obligatoirement au titre des missions assumées.

        • Article R2311-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/03/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mars 2018

          Abrogé par Décret n°2018-169 du 7 mars 2018 - art. 1

          La convention précise :

          1° Les conditions de financement ;

          2° Les modalités d'accueil du public ;

          3° Les informations qui devront être portées à la connaissance des services de l'Etat.

        • Article R2311-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/03/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mars 2018

          Abrogé par Décret n°2018-169 du 7 mars 2018 - art. 1

          Les entretiens de médiation pour les couples ou les familles confrontés à des situations conflictuelles peuvent, sur la base d'une convention spécifique, également faire l'objet d'un financement.

        • Article R2311-7

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les centres de planification ou d'éducation familiale exercent les activités suivantes :

          1° Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;

          2° Diffusion d'informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, organisées dans les centres et à l'extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;

          3° Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial ;

          4° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus par l'article L. 2212-4 ;

          5° Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse.

          Seuls peuvent être dénommés centres d'éducation ou de planification familiale les centres qui exercent l'ensemble de ces activités et remplissent les conditions fixées par la présente sous-section.

        • Article R2311-8

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 2311-2 ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13.

          Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.

        • Article R2311-9

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

          Les centres doivent remplir les conditions suivantes :

          1° Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié ou compétent qualifié en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; en cas d'impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée par le préfet, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, à un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances ;

          2° Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente, d'une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial ;

          3° S'assurer, si les besoins de la population l'exigent, le concours d'une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social et d'un psychologue ;

          4° Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction prévue au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;

          5° Satisfaire aux conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R2311-10

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2311-16, le contrôle de l'activité des centres a lieu sur pièces et sur place ; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou par un médecin de ce service délégué par le médecin responsable.

        • Article R2311-11

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

          Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.

          Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.

          Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires notamment à l'établissement des états définis par l'article R. 1423-11.

        • Article R2311-12

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

          Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article R. 2311-10, le président du conseil général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.

          Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 2112-4, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil général procède au retrait de l'agrément.

        • Article R2311-13

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2009

          Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 9 I JORF 8 août 2004

          Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-4 des médicaments, produits ou objets contraceptifs, il doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.

          Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10.

          A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, à gérer et à délivrer directement des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux personnes mentionnées au premier alinéa.

          Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

        • Article R2311-14

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les centres peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.

          Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'identité des consultants.

        • Article R2311-15

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

          Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet, qui en informe le président du conseil général, en justifiant :

          1° De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic ;

          2° De l'accès à un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé en application des dispositions de l'article L. 6211-2 ou d'un laboratoire d'un établissement public de santé suffisamment proche pour que les prélèvements ne soient pas affectés par leur transport, qui doit s'effectuer dans des conditions garantissant leur préservation.

          Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le préfet met le centre en demeure, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe ; à défaut, le centre doit cesser immédiatement de procéder au dépistage et aux traitements mentionnés à l'article R. 2311-14.

        • Article R2311-16

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les activités de dépistage et de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 sont soumises au contrôle prévu par le 4° de l'article R. 1421-6.

          Le contrôle médical défini à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale s'exerce sur les appréciations et les prescriptions des médecins des centres qui participent aux activités mentionnées à l'article R. 2311-14.

        • Article R2311-17

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 9 I JORF 8 août 2004

          Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-5 des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article R. 2311-14, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.

          Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10.

          A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.

          Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

        • Article R2311-18

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

          Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article R. 2311-14 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au préfet.

      • Article R2312-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

        Le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est composé de cinquante et un membres :

        A. - Trente-quatre membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, dont :

        1° Vingt-quatre représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations représentatives dans le domaine du conseil familial, de la planification ou de l'éducation familiale, de l'information des couples et de l'information sexuelle ;

        2° Huit représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs suivants :

        a) Confédération française démocratique du travail ;

        b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;

        c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;

        d) Confédération générale du travail ;

        e) Force ouvrière ;

        f) Mouvement des entreprises de France ;

        g) Union nationale des syndicats autonomes Education ;

        h) Fédération syndicale unitaire ;

        3° Un représentant du Conseil national de la jeunesse et un représentant du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ;

        B. - Dix-sept représentants des ministres et organismes sociaux concernés :

        1° Un représentant du ministre de la justice ;

        2° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

        3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        4° Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;

        5° Un représentant du ministre chargé de la famille ;

        6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

        7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        8° Un représentant du ministre chargé de l'intégration des populations immigrées ;

        9° Un représentant du ministre chargé de la ville ;

        10° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

        11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

        12° Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

        13° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

        14° Un représentant de chacun des quatre organismes nationaux de sécurité sociale suivants :

        a) Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés ;

        c) Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

        d) Caisse nationale des allocations familiales.

      • Article R2312-2

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

        Le conseil comprend, en outre, des personnalités qualifiées qui ont voix consultative et qui sont désignées par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, pour une période de trois ans renouvelable.

      • Article R2312-3

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

        Le conseil est présidé par le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la famille et de l'enfance ou leurs représentants assurent la vice-présidence.

        Son secrétariat est assuré par les services du ministère des droits des femmes.

      • Article R2312-4

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

        Le conseil se réunit une fois par an sur convocation de son président. Celui-ci peut inviter tout ministre à se faire représenter au conseil pour toute question intéressant son département ministériel.

        Le conseil peut faire appel à des personnalités extérieures.

      • Article R2312-5

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

        Le conseil constitue en son sein une commission permanente comprenant un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 2312-3 et six personnes désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes parmi les membres du conseil au titre des associations et organismes mentionnés à l'article R. 2312-1.

        La commission élit son président pour trois ans.

        Cette commission permanente se réunit au moins une fois par semestre. Elle prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

      • Article R2312-6

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

        Le conseil étudie toute question que lui soumet son président ou la commission permanente prévue à l'article R. 2312-5. Il peut, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail.

      • Article R2312-7

        Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/02/2014Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29
        Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

        Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.