Article R1131-1
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, au sens du présent titre, a pour effet :
- soit de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de maladie génétique chez une personne qui en présente les symptômes ;
- soit de rechercher, chez une personne asymptomatique, les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes susceptibles d'entraîner à terme le développement d'une maladie chez la personne elle-même ou sa descendance.
Article R1131-2
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Les analyses de biologie médicale mentionnées au présent titre comprennent :
1° Dans tous les cas prévus à l'article R. 1131-1, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire dont l'identification par empreintes génétiques ;
2° En outre, pour les personnes asymptomatiques, les analyses ayant pour objet de détecter les anomalies génétiques impliquées dans l'apparition éventuelle de la maladie recherchée chez ces personnes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
Article R1131-3
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Les articles R. 1131-4, R. 1131-6 à R. 1131-20 s'appliquent aux analyses visant à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales.
L'identification à des fins judiciaires est régie par le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Article R1131-4
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Le consentement, prévu à l'article L. 1131-1, de la personne à qui est prescrit l'examen de ses caractéristiques génétiques doit être libre et éclairé par une information préalable comportant notamment des indications sur la portée de l'examen. Ce consentement est donné par écrit.
Lorsque la personne concernée est un mineur, le consentement est donné, dans les conditions de l'alinéa précédent, par les titulaires de l'autorité parentale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
Article R1131-5
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Chez un patient présentant un ou des symptômes d'une maladie génétique, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Lorsque l'examen est effectué sur un mineur, il ne peut être prescrit que si celui-ci peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge ou si des mesures préventives ou curatives peuvent être prises pour sa famille.
Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation est effectuée par un médecin oeuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe se dote d'un protocole type de prise en charge et se déclare au ministre chargé de la santé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Au cours de cette consultation, la personne est informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des possibilités de prévention et de traitement. Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur que si ce dernier ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne concernée les informations définies ci-dessus et qu'il en a recueilli le consentement dans les conditions prévues à l'article R. 1131-4. Cette attestation est remise au praticien agréé réalisant l'examen ; le double de celle-ci est versé au dossier médical de la personne concernée.
Lorsque l'examen requiert d'étudier les caractéristiques génétiques d'un ou plusieurs membres de la famille, il appartient à la personne concernée, sur les conseils du médecin prescripteur, d'obtenir le consentement de chacun d'entre eux.
Article R1131-6
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Les analyses définies à l'article R. 1131-2 ne peuvent être réalisées que par des praticiens agréés à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 1131-7 et exerçant dans des établissements ou organismes autorisés dans les conditions fixées aux articles R. 1131-11 et suivants.
Article R1131-7
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
L'agrément des praticiens, sous la responsabilité desquels sont pratiqués les examens mentionnés à l'article R. 1131-6, est nominatif et attribué pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté du préfet de région pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
L'agrément peut n'être donné que pour certaines des catégories d'analyses mentionnées aux articles R. 1131-2 et R. 1131-3.
Le ou les noms des praticiens agréés figurent dans l'autorisation prévue à l'article R. 1131-11 ; ces praticiens sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
Article R1131-8
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
L'agrément prévu à l'article R. 1131-7, en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires par ces praticiens, peut leur être retiré par le préfet de région, après avis motivé de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales devant laquelle le praticien est invité à présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée de trois mois par le préfet. Dans ce cas, l'avis de la commission susmentionnée intervient dans un délai de deux mois.
Article R1131-9
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Le praticien responsable mentionné à l'article R. 1131-7 doit, pour obtenir son agrément, être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 1131-2.
Ce praticien doit de plus être soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'agrément, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ou de biologie moléculaire, soit, à titre exceptionnel, de titres, certificats, diplômes ou travaux scientifiques, d'un niveau jugé suffisant par la commission mentionnée à l'article R. 1131-16.
L'avis rendu par la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales comporte une appréciation sur la formation, l'expérience et les travaux scientifiques du praticien sollicitant l'attribution ou le renouvellement de son agrément dans les domaines d'activités définis à l'article R. 1131-2.
Article R1131-10
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Lorsque les analyses définies à l'article R. 1131-2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6211-2, le praticien mentionné à l'article R. 1131-8 doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.
Article R1131-11
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Les examens mentionnés à l'article R. 1131-2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et de l'Etablissement français du sang et les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
L'autorisation précise le site d'exercice.
Article R1131-12
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-11 doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des examens définis à l'article R. 1131-2. La liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
Ces locaux et équipements peuvent être communs avec ceux utilisés en application de l'article R. 2131-6 pour le diagnostic prénatal.
Article R1131-13
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
L'autorisation peut être retirée à tout moment par le préfet de région après avis motivé de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales en cas :
1° De non-respect des conditions prévues par le présent chapitre ;
2° De non-respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives aux obligations découlant du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article 9-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3° De refus de participer au contrôle national de qualité des analyses de biologie médicale, prévu par le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale en application de l'article L. 6213-3.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le préfet pour une durée de trois mois. En ce cas, l'avis de la commission intervient dans un délai de deux mois.
Article R1131-14
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Le compte rendu d'analyse de biologie médicale commenté et signé par un praticien responsable agréé conformément à l'article R. 1131-6 doit être adressé exclusivement au praticien prescripteur des examens génétiques.
Le médecin prescripteur ne doit communiquer les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques qu'à la personne concernée, ou à celle titulaire de l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, et à son représentant légal s'il s'agit d'un majeur sous tutelle. La communication des résultats doit se faire, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle, sous une forme claire et appropriée.
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués : dans ce cas, sous réserve de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier du malade.
Article R1131-15
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel.
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-11 pendant une durée de trente ans.
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats est effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.
Article R1131-16
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
La Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales, instituée auprès du ministre chargé de la santé, est chargée de donner un avis motivé sur :
1° Les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 1131-11 ; cet avis tient compte notamment de la compétence et de l'expérience des responsables, des locaux et de l'équipement définis à l'article R. 1131-12 ;
2° Les renouvellements d'autorisation de ces activités et les retraits d'autorisation dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus et en tenant compte, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
3° Les demandes d'agrément des praticiens responsables prévues à l'article R. 1131-7 dans les conditions précisées à l'article R. 1131-9 ;
4° Les renouvellements et les retraits d'agrément dans les conditions prévues aux articles R. 1131-7 et R. 1131-8.
La commission participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des laboratoires autorisés. Elle peut également donner des avis sur les conditions de prescription et de réalisation des examens de biologie mentionnés à l'article R. 1131-2.
Article R1131-17
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
La commission est constituée :
1° De six membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
d) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
f) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
2° De neuf personnalités qualifiées :
a) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie moléculaire concourant à l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ou à l'identification par empreintes à des fins médicales ;
b) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique ;
c) Quatre praticiens cliniciens ayant une expérience particulière en génétique médicale, dont un spécialiste en génétique médicale ;
d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.
Article R1131-18
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Le président et les personnes qualifiées sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le remplacement d'un membre en cas de cessation des fonctions en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Tout membre désigné, absent à plus de trois séances consécutives sans motif légitime, peut être remplacé dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
Article R1131-19
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises alors sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R1131-20
Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008
Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de la commission sont tenues au secret professionnel.
Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen de la commission en fait la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.
Article R1131-21
Version en vigueur du 21/04/2005 au 07/04/2008Version en vigueur du 21 avril 2005 au 07 avril 2008
Création Décret n°2005-364 du 18 avril 2005 - art. 1 () JORF 21 avril 2005
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
Pour les laboratoires d'analyse de biologie médicale de ces hôpitaux et pour les praticiens sous la responsabilité desquels y sont pratiqués les examens mentionnés dans ce même chapitre, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région.
Article R1132-1
Version en vigueur du 05/10/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 29 mars 2010
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le diplôme d'Etat français de conseiller en génétique atteste les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique.
Il est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation préparatoire à ce diplôme et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique ainsi que les modalités de leur évaluation.
Article R1132-2
Version en vigueur du 05/10/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 29 mars 2010
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
La formation est ouverte aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ainsi qu'aux personnes ayant validé au moins trois années de formation dans l'enseignement supérieur.
Les candidats doivent en outre attester d'une expérience professionnelle d'au moins trois années.
Ils font l'objet d'une sélection sur dossier et par entretien selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette sélection a pour but d'évaluer la motivation des candidats, leur projet professionnel, leurs capacités psychologiques à assumer les fonctions de conseiller génétique et leur aptitude à suivre la formation.
Article R1132-3
Version en vigueur du 05/10/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 29 mars 2010
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
La formation de conseiller en génétique comporte :
1° Des enseignements se décomposant en unités de formation, notamment dans les domaines médical, génétique, biologique, éthique, juridique, informatique, psychologique, d'évaluation des risques et de la recherche biomédicale ;
2° Des stages cliniques.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
- les objectifs et le nombre d'heures des formations ;
- le contenu des enseignements théoriques et pratiques ;
- les modalités pédagogiques ;
- les dispenses de scolarité partielles ou totales ;
- l'organisation des stages cliniques ainsi que les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent ces stages.
Article R1132-4
Version en vigueur du 05/10/2007 au 03/08/2009Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 03 août 2009
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Peuvent être autorisés à exercer la profession de conseiller en génétique sans posséder le diplôme mentionné à l'article R. 1132-1 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont titulaires :
1° Soit d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou de cet Etat partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Soit d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3° Soit d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français prévus à l'article R. 1132-1 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article R1132-5
Version en vigueur du 05/10/2007 au 01/12/2022Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 01 décembre 2022
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique exerce sur prescription médicale sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique et par délégation de celui-ci. Il a un exercice salarié au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans un établissement de santé, notamment au sein des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés à l'article R. 2131-12.
Article R1132-6
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel.
Article R1132-7
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine.
Il agit en toutes circonstances dans l'intérêt des personnes, qui le consultent dont il respecte la dignité et l'intimité.
Article R1132-8
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Lorsque le conseiller en génétique a accepté la prise en charge d'une personne, il est tenu d'assurer le suivi et la continuité de cette prise en charge.
Article R1132-9
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions prévues à l'article L. 1132-1.
Article R1132-10
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Les conseillers en génétique et les stagiaires en cours de formation de conseiller en génétique sont soumis au secret professionnel dans les conditions énoncées aux articles 226-13 et 223-14 du code pénal.
Le secret couvre non seulement ce qui a été confié, mais aussi ce qui a été vu, lu, entendu, constaté ou compris.
Le conseiller en génétique instruit les personnes qui l'assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'elles s'y conforment.
Article R1132-11
Version en vigueur du 05/10/2007 au 01/12/2022Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 01 décembre 2022
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique applique et respecte la prescription médicale, ainsi que, le cas échéant, les protocoles de prise en charge que le médecin prescripteur a définis.
Il demande au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il s'estime insuffisamment éclairé.
Le conseiller en génétique communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Article R1132-12
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique fournit aux personnes qui le consultent toutes les informations et explications requises de façon complète adaptée, intelligible et loyale fondées sur des données scientifiques précises et validées en les aidant à faire un choix éclairé.
Il établit avec soin les documents nécessaires aux personnes qui le consultent. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
Article R1132-13
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique aide chaque personne qui le consulte avec la même conscience et sans discrimination, quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et sans chercher à exploiter sa confiance en vue d'un avantage personnel ou financier.
Il respecte la liberté et les choix personnels des personnes qui le consultent.
Article R1132-14
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique veille à la protection de tous les documents qu'il peut détenir contre toute indiscrétion en préservant sur le lieu de son exercice, autant qu'il lui est possible, la confidentialité des données recueillies et de leur analyse et en prenant toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux données qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
Article R1132-15
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique a l'obligation de mettre à jour ses connaissances et de se tenir informé de l'évolution des législations, réglementations et des bonnes pratiques professionnelles concernant son activité.
Il doit reconnaître les limites de ses connaissances et de ses compétences et orienter, si nécessaire, le consultant et sa famille vers un autre professionnel de santé susceptible de répondre à leurs besoins.
Article R1132-16
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique respecte le droit des personnes qui le consultent de s'adresser au professionnel de santé de leur choix.
Article R1132-17
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique entretient avec les membres de l'équipe en charge des personnes qui le consultent des rapports de bonne confraternité.
Il établit avec eux une coopération dans l'intérêt de ces personnes.
Il lui est interdit de calomnier un professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Un conseiller en génétique en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
Article R1132-18
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
Article R1132-19
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le conseiller en génétique est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
Article R1132-20
Version en vigueur du 05/10/2007 au 18/11/2016Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 18 novembre 2016
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, le conseiller en génétique doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.