Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R713-1-1

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Le ressort territorial de la conférence sanitaire est fixé par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les établissements de santé situés dans ce ressort sont représentés comme suit au sein de la conférence :

        1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement, ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;

        2° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille :

        outre les deux membres mentionnés au 1°, deux à huit membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.

        Cependant, lorsque plus de vingt établissements sont situés dans le ressort territorial de la conférence, le nombre des représentants des établissements de santé désignés parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article est limité à quarante. Dans ce cas, la répartition des sièges assure la représentation des différentes catégories d'établissements publics de santé, mentionnées à l'article L. 6141-2, et d'établissements de santé privés et tient compte des activités de soins relevant du schéma régional d'organisation sanitaire exercées dans le ressort de la conférence

      • Article R713-1-2

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :

        - deux à cinq médecins exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 713-1-1, dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;

        - deux à cinq représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 713-1-1, dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par les instances représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.

      • Article R713-1-3

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Les représentants des centres de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les gestionnaires de tous les centres de santé situés dans ce ressort et à raison d'un représentant au plus par centre dans la limite de cinq.

      • Article R713-1-4

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne deux à cinq représentants des usagers parmi les personnes résidant dans le ressort territorial de la conférence proposées par les associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, national.

      • Article R713-1-5

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Siègent à la conférence sanitaire :

        1° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, dans la limite de dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ; les personnes choisies ne peuvent siéger au sein de la conférence au titre des 2° ou 3° du présent article ;

        2° Les présidents des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres choisis par les présidents parmi eux ;

        3° Les maires qui exercent la fonction de président de pays, au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres qu'ils choisissent parmi eux ;

        4° Un conseiller général, désigné par le conseil général, pour chaque département situé en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence ;

        5° Un conseiller régional, désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée.

      • Article R713-1-6

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 6131-1, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. Ces représentants ont voix délibérative.

      • Article R713-1-7

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Le mandat des membres de la conférence est de cinq ans. Il est renouvelable.

        La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Le nouveau membre est désigné, dans les conditions requises à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir.

        Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire.

      • Article R713-1-8

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements situés en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils régionaux des régimes d'assurance maladie, ou leurs représentants, peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats.

        Ils ne prennent pas part au vote.

        Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.

      • Article R713-1-9

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des collectivités territoriales. En outre, elle fixe son siège.

      • Article R713-1-10

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. En outre, elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la moitié des membres de la conférence.

        L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire doit être consultée ou pour lesquelles elle peut émettre des propositions en vertu de l'article L. 6131-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.

        La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-1-8.

      • Article R713-1-11

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 6131-2 relatives aux consultations obligatoires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que son annexe. Lorsque la révision du schéma ne porte que sur un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne saisit pour avis que la conférence sanitaire concernée.

        La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception par le président de la conférence du projet de schéma ou de révision partielle du schéma.

      • Article R713-1-12

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        La conférence sanitaire établit son règlement intérieur qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles ses travaux peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.

      • Article R713-1-13

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

        La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.

      • Article R713-1-14

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Les conférences sanitaires délibèrent valablement :

        1° Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à quarante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;

        2° Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à quarante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt et un.

        Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour est faite. A défaut de dispositions contraires dans le règlement intérieur, cette seconde convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

        Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article R713-1-15

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Les fonctions de représentant à la conférence sanitaire sont gratuites.

        Sont à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences.

      • Article R713-1-16

        Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

        Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
        Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

        Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai d'un mois au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et conservés par ce dernier.

        Les procès-verbaux ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      • L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose en vertu de l'article R. 713-3-8, chaque membre a au moins deux représentants, au sein de l'assemblée, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, et par l'organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé.

        L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par trimestre. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.

        Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance.

        Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.

        A défaut de dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.

      • L'assemblée générale se prononce notamment sur :

        1° L'adoption du budget annuel ;

        2° La fixation des participations respectives des membres ;

        3° L'approbation des comptes de chaque exercice ;

        4° La nomination et la révocation de l'administrateur ;

        5° Le choix du comptable et du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

        6° Toute modification de la convention constitutive ;

        7° L'admission de nouveaux membres ;

        8° L'exclusion d'un membre ;

        9° La demande d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;

        10° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ;

        11° Les actions en justice et les transactions ;

        12° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.

        Dans les autres matières, l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à l'administrateur.

        L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

        Sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8° ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.

        Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.

        Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.

      • Le groupement est administré par un administrateur élu, en son sein, par l'assemblée générale. Il est nommé pour une durée maximum de trois ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai d'égale durée. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.

        Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.

        L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.

        Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.

    • Article R713-3-22

      Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

      Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.

    • Article R713-3-23

      Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

      Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 :

      - les médecins et pharmaciens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et qui n'effectuent pas d'études en France en vue de la préparation d'une attestation de formation spécialisée. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable, dans les conditions définies au 1 de l'article 39 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

      - les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.

    • Article R713-3-24

      Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

      Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.

    • Article R713-3-25

      Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

      Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique.

    • Article R713-3-26

      Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

      Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R713-3-27

      Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

      Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé "SAMU de France" dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.