Article R713-1-1
Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
1° Représentants des établissements publics de santé :
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit.
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
2° Représentants des établissements de santé privés :
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R713-1-2
Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.
II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.
Article R713-1-3
Version en vigueur du 18/03/1996 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1996 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.
Article R713-1-4
Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
Ces représentants ont voix délibérative.
Article R713-1-5
Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
Article R713-1-6
Version en vigueur du 05/02/1998 au 08/05/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 08 mai 2005
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur.
Article R713-1-7
Version en vigueur du 18/03/1993 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1993 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence.
Article R713-1-8
Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège.
Article R713-1-9
Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
Article R713-1-10
Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
Article R713-1-11
Version en vigueur du 18/03/1993 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1993 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.
Article R713-1-12
Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R713-1-13
Version en vigueur du 18/03/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Les séances des conférences ne sont pas publiques.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
Article R713-1-14
Version en vigueur du 18/03/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :
1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R713-1-15
Version en vigueur du 18/03/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1992 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites.
Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
Article R713-1-16
Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article R713-2-1
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
Article R713-2-2
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 2°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où le syndicat interhospitalier a son siège exerce sur celui-ci le contrôle de l'Etat.
Article R713-2-3
Version en vigueur du 04/09/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.
Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :
a) Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation.
b) Deux représentants par établissement de 750 lits au plus.
c) Trois représentants par établissement de plus de 750 lits.
d) Six représentants par centre hospitalier régional.
Toutefois, par application du second alinéa de l'article L. 6132-7, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article L. 6112-1, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné.
Article R713-2-4
Version en vigueur du 04/09/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 6132-7, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25.
Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.
Article R713-2-5
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Le représentant au conseil d'administration du syndicat interhospitalier des pharmaciens de l'ensemble des établissements adhérents est élu par ses pairs au scrutin secret uninominal à un tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Article R713-2-6
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans.
Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article R713-2-7
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1° 4°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède lui-même à cette désignation.
Article R713-2-8
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1° 4°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
Article R713-2-9
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, 8°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 713-2-6.
Article R713-2-10
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1° 4°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il doit être également réuni sur demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres.
Les modalités de sa convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans toutefois, pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
Article R713-2-11
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Le nombre des réunions ordinaires du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à deux réunions par an.
Article R713-2-12
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit être obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
Article R713-2-13
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, 8°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article R. 713-2-10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
Article R713-2-14
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Les votes auxquels il est procédé au sein du conseil d'administration ont lieu à bulletins secrets si le quart, au moins, des membres présents en font la demande.
Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Article R713-2-15
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative.
Article R713-2-16
Version en vigueur du 04/09/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 6143-4.
Article R713-2-17
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont gratuites.
Article R713-2-18
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1° 4°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
Article R713-2-19
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, 8°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
Article R713-2-20
Version en vigueur du 04/09/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, un syndicat interhospitalier peut être autorisé, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6132-1 et au premier alinéa de l'article L. 6132-2, à assurer les missions d'un établissement de santé. Si le syndicat existait antérieurement à cette autorisation, l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 6132-2 modifie en conséquence l'arrêté de création du syndicat en vue de préciser la nature et la mise en oeuvre de ses nouvelles attributions.
Cette autorisation est délivrée au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements de santé membres du syndicat, après avis des conseils d'administration ou des organes qualifiés des autres catégories de membres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6132-2 qui n'ont pas la nature d'établissements de santé. Les collectivités territoriales auxquelles sont rattachés les établissements publics de santé membres du syndicat et le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont également consultés.
Article R713-2-21
Version en vigueur du 04/09/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents auxdites missions sont transférés au syndicat ainsi que les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa disposition.
Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par l'arrêté visé au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet établissement dans les conditions prévues à l'article R. 712-45.
Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6132-1.
Article R713-2-22
Version en vigueur du 04/09/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé doivent constituer en leur sein, au titre des activités considérées :
1° La commission de conciliation définie aux articles L. 1112-3 et R. 710-1-1 à R. 710-1-10 ;
2° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5 ;
3° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 666-12-15.
Ils doivent désigner un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 665-59.
Les dispositions de l'article R. 5144-23 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-25 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 711-1-2 et R. 711-1-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
Article R713-3-1
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La convention constitutive conclue entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux établissements de santé.
Article R713-3-2
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire" prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la santé publique ou "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.
Article R713-3-3
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.
Article R713-3-4
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
Article R713-3-5
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997I. - Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale.
Cette admission est requise en cas d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.
II. - En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
III. - Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale, pour faute grave, après que son représentant a été entendu.
IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
Article R713-3-6
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La convention constitutive indique si le groupement est ou non constitué avec un capital et précise, dans l'affirmative, les apports respectifs de chacun des membres.
Article R713-3-7
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :
- soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;
- soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.
Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.
Article R713-3-8
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
Article R713-3-9
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les conditions précisées par la convention constitutive.
Ils restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ou leur statut.
Article R713-3-10
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Le budget est voté en équilibre. Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits.
Article R713-3-11
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
Si l'un des membres du groupement est un établissement public de santé, le groupement peut opter dans sa convention constitutive pour les règles fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.
Article R713-3-12
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention.
Les avenants à la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Le groupement transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité.
Article R713-3-13
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose en vertu de l'article R. 713-3-8, chaque membre a au moins deux représentants, au sein de l'assemblée, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, et par l'organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé.
L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par trimestre. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance.
Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
A défaut de dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
Article R713-3-14
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997L'assemblée générale se prononce notamment sur :
1° L'adoption du budget annuel ;
2° La fixation des participations respectives des membres ;
3° L'approbation des comptes de chaque exercice ;
4° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
5° Le choix du comptable et du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
6° Toute modification de la convention constitutive ;
7° L'admission de nouveaux membres ;
8° L'exclusion d'un membre ;
9° La demande d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
10° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
Dans les autres matières, l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à l'administrateur.
L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
Sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8° ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.
Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.
Article R713-3-15
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Le groupement est administré par un administrateur élu, en son sein, par l'assemblée générale. Il est nommé pour une durée maximum de trois ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai d'égale durée. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.
L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Article R713-3-16
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.
Article R713-3-17
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.
Article R713-3-18
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Lorsque, par suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, le groupement de coopération sanitaire se trouve exclusivement constitué d'établissements de santé réunissant les conditions pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier prévu à l'article L. 713-5, ces établissements disposent d'un délai de trois mois à compter du retrait ou de l'exclusion susmentionnés pour demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation la transformation du groupement de coopération sanitaire en syndicat interhospitalier. A défaut d'une telle demande, le groupement est dissous par le directeur de l'agence.
Article R713-3-19
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle, et par le retrait de l'un de ses membres s'il n'en comptait que deux.
Il peut être également dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 713-3-12.
Article R713-3-20
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Article R713-3-21
Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.
Article R713-3-22
Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
Article R713-3-23
Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 :
- les médecins et pharmaciens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et qui n'effectuent pas d'études en France en vue de la préparation d'une attestation de formation spécialisée. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable, dans les conditions définies au 1 de l'article 39 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
- les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
Article R713-3-24
Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.
Article R713-3-25
Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique.
Article R713-3-26
Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R713-3-27
Version en vigueur du 01/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé "SAMU de France" dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.