Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R713-1-1

      Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005

      Modifié par Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :

      1° Représentants des établissements publics de santé :

      a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit.

      b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;

      2° Représentants des établissements de santé privés :

      a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;

      b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.

      Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.

      Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    • Article R713-1-2

      Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.

      II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.

    • Article R713-1-3

      Version en vigueur du 18/03/1996 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1996 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.

    • Article R713-1-4

      Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.

      Ces représentants ont voix délibérative.

    • Article R713-1-5

      Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.

      Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.

    • Article R713-1-8

      Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège.

    • Article R713-1-9

      Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.

      L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.

      La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.

    • Article R713-1-10

      Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.

      La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.

      Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.

    • Article R713-1-11

      Version en vigueur du 18/03/1993 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1993 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.

    • Article R713-1-12

      Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.

      Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    • Article R713-1-14

      Version en vigueur du 18/03/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1992 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :

      1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;

      2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.

      Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R713-1-15

      Version en vigueur du 18/03/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1992 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites.

      Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

      Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.

    • Article R713-1-16

      Version en vigueur du 18/03/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.

      Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      • L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose en vertu de l'article R. 713-3-8, chaque membre a au moins deux représentants, au sein de l'assemblée, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, et par l'organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé.

        L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par trimestre. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.

        Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance.

        Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.

        A défaut de dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.

      • L'assemblée générale se prononce notamment sur :

        1° L'adoption du budget annuel ;

        2° La fixation des participations respectives des membres ;

        3° L'approbation des comptes de chaque exercice ;

        4° La nomination et la révocation de l'administrateur ;

        5° Le choix du comptable et du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

        6° Toute modification de la convention constitutive ;

        7° L'admission de nouveaux membres ;

        8° L'exclusion d'un membre ;

        9° La demande d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;

        10° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ;

        11° Les actions en justice et les transactions ;

        12° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.

        Dans les autres matières, l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à l'administrateur.

        L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

        Sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8° ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.

        Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.

        Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.

      • Le groupement est administré par un administrateur élu, en son sein, par l'assemblée générale. Il est nommé pour une durée maximum de trois ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai d'égale durée. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.

        Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.

        L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.

        Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.