Article R5265
Version en vigueur du 28/11/1956 au 01/01/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 01 janvier 1998
Les tétines et sucettes doivent porter avec la marque du fabricant ou du commercant responsable, l'indication du numéro sous lequel l'homologation a été accordée .
Article R5263
Version en vigueur du 28/11/1956 au 01/01/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 01 janvier 1998
L'homologation prévue à l'article R. 5262 ne peut être accordée que si le demandeur établit dans les conditions fixées à l'article R. 5264 ci-après, que le produit fini :
1° Peut supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ;
2° N'est pas nocif et n'est pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou d'en modifier les propriétés.
Article R5266
Version en vigueur du 28/11/1956 au 01/01/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 01 janvier 1998
Par dérogation aux dispositions des articles précédents aucune homologation n'est exigée pour les tétines et sucettes fabriquées en caoutchouc pur vulcanisé à chaud à condition qu'elles portent avec la marque du fabricant ou du commerçant l'indication spéciale " caoutchouc pur " .
Article R5262
Version en vigueur du 01/01/1998 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 22 (Ab) JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er janvier 1998Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente, mise en vente, vendue ou distribuée à titre gratuit, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication réponde aux prescriptions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux.
Article R5264
Version en vigueur du 28/11/1956 au 01/01/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 01 janvier 1998
Les caractéristiques envisagées à l'article précédent doivent être certifiées par un des laboratoires agréés à cet effet et inscrits sur une liste arrêtée et publiée par le ministre de la santé publique et de la population qui peut fixer des protocoles d'essais.
L'homologation est accordée ou refusée par arrêté ministériel. Elle ne peut être retirée suivant la même procédure.