Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/1997Version en vigueur au 21 janvier 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5262

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 22/05/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 22 mai 1997

    Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, vendue, mise en vente, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication ait été homologué par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • Article R5263

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 01/01/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 22 (Ab) JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    L'homologation prévue à l'article R. 5262 ne peut être accordée que si le demandeur établit dans les conditions fixées à l'article R. 5264 ci-après, que le produit fini :

    1° Peut supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ;

    2° N'est pas nocif et n'est pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou d'en modifier les propriétés.

  • Article R5266

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 01/01/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 22 (Ab) JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Par dérogation aux dispositions des articles précédents aucune homologation n'est exigée pour les tétines et sucettes fabriquées en caoutchouc pur vulcanisé à chaud à condition qu'elles portent avec la marque du fabricant ou du commerçant l'indication spéciale " caoutchouc pur " .

  • Article R5264

    Version en vigueur du 28/11/1956 au 01/01/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 22 (Ab) JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Les caractéristiques envisagées à l'article précédent doivent être certifiées par un des laboratoires agréés à cet effet et inscrits sur une liste arrêtée et publiée par le ministre de la santé publique et de la population qui peut fixer des protocoles d'essais.

    L'homologation est accordée ou refusée par arrêté ministériel. Elle ne peut être retirée suivant la même procédure.