Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/1997Version en vigueur au 21 janvier 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5220

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 27/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000
    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Les locaux dans lesquels sont utilisés les produits renfermant de l'acide thioglycolique ou ses sels et destinés à friser, défriser ou onduler les cheveux doivent pouvoir être aérés facilement.

    Les coiffeurs sont tenus de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dès qu'ils en ont connaissance, tout accident survenu à la suite de l'emploi de ces produits.

  • Article R5222

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 27/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000
    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Les coiffeurs professionnels qui utilisent des shampooings, lotions capillaires ou teintures contenant des diaminobenzènes, des diaminophénols, des diaminotoluènes ou leurs dérivés ou de la résorcine doivent placer en évidence dans leur salon de coiffure l'avis ci-après écrit en caractères gras d'au moins 6 millimètres :

    "Avis important : l'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves.

    "L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre d'éviter de tels accidents.

    "Cette épreuve est conseillée même pour les personnes qui ont supporté sans inconvénient les précédentes applications.

    "Un rinçage neutralisant doit être pratiqué immédiatement et soigneusement après l'emploi des teintures".

    Ces coiffeurs sont tenus de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dès qu'ils en ont eu connaissance, tout accident survenu à la suite de l'emploi de ces produits.

  • Article R5221

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 27/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000
    Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Il est interdit aux coiffeurs d'appliquer sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai ceux des produits dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    Les fabricants doivent préciser dans la notice qui accompagne lesdits produits que la touche d'essai est obligatoire.

  • Article R5229-1

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 15/05/1971Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 15 mai 1971

    Article abrogé
  • Article R5229-2

    Version en vigueur du 02/07/1970 au 30/05/1984Version en vigueur du 02 juillet 1970 au 30 mai 1984

    Abrogé par Décret 84-402 1984-05-24 ART. 2 JORF 30 MAI 1984

    Les spécialités pharmaceutiques dans la composition desquelles entrent un ou plusieurs principes nouveaux ou qui constituent des associations nouvelles, ou encore qui se présentent avec de nouvelles indications thérapeutiques ou de nouveaux modes d'administration sont inscrites, par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, sur la liste dite des médicaments nouveaux, lorsqu'elles ne sont pas soumises à la réglementation prévue aux articles R. 5169 et suivants, relatifs aux préparations contenant des substances inscrites aux tableaux A, B et C.

    Cette inscription est prononcée pour une durée de trois ans, soit à dater de la mise effective de la spécialité sur le marché, qui sera notifiée par le fabricant au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, soit à dater de l'inscription sur la liste des médicaments nouveaux, si celle-ci est postérieure à la mise effective sur le marché.

    Mention de cette inscription est, dans un cas comme dans l'autre, portée sur l'autorisation ministérielle prévue à l'article L. 601 (alinéa 2) du présent code.

  • Article R5229-3

    Version en vigueur du 02/07/1970 au 30/05/1984Version en vigueur du 02 juillet 1970 au 30 mai 1984

    Abrogé par Décret 84-402 1984-05-24 ART. 2 JORF 30 MAI 1984

    Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments nouveaux sont soumises, pour leur prescription, leur délivrance ou le renouvellement de leur prescription aux dispositions prévues aux articles R. 5179, R. 5180 et R. 5182 ci-dessus.

  • Article R5229-4

    Version en vigueur du 02/07/1970 au 30/05/1984Version en vigueur du 02 juillet 1970 au 30 mai 1984

    Abrogé par Décret 84-402 1984-05-24 ART. 2 JORF 30 MAI 1984

    Outre les indications prévues à l'article R. 5117 ci-dessus, le conditionnement extérieur et les étiquettes intérieures des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments nouveaux doivent comporter la mention : "A ne délivrer que sur prescription médicale", inscrite d'une manière très apparente en lettres noires sur fond blanc et entourée d'un cadre noir.