Article R5147
Version en vigueur du 28/11/1956 au 15/04/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 15 avril 1998
Abrogé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 6 (V) JORF 15 avril 1998
Modifié par Décret 61-39 1961-01-12 art. 1 JORF 13 janvier 1961
Modifié par Décret 68-1148 1968-12-16 art. 1 JORF 22 décembre 1968La vignette prévue à l'article L. 625 du présent code doit être gommée ou adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité. Les procédés utilisés pour satisfaire à ces conditions doivent recevoir l'agrément du ministre des affaires sociales .
La vignette doit porter le mot " vignette ", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limite de vente au public.
Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée sur le conditionnement de la spécialité.
Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.
Un arrêté du ministre des affaires sociales précisera la forme et la couleur de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit comporter.
Article R5148
Version en vigueur du 28/11/1956 au 16/05/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mai 1997
Modifié par Décret 61-39 1961-01-12 art. 2 JORF 13 janvier 1961
La vignette prévue à l'article précédent doit être jointe par tous les intéressés à l'appui des demandes de remboursement présentées aux collectivités publiques et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Elle doit être collée par le bénéficiaire sur l'ordonnance tarifée par le pharmacien dans tous les cas pour lesquels l'avance des frais est laissée à la charge du premier nommé. Lorsque le médicament est utilisé sans paiement direct, le bénéficiaire ou son mandataire doit remettre la vignette au pharmacien dès la délivrance du produit, pour être annexée aux états adressés à l'administration ou à l'organisme compétent.
Avec l'accord du bénéficiaire ou de son mandataire, le prélèvement de la vignette peut être effectué par le pharmacien lui-même.
La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas par elle-même un droit aux bénéficiaires des prestations en ce qui concerne la possibilité de prise en charge non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.
Article R5148 bis
Version en vigueur du 22/12/1968 au 30/10/1999Version en vigueur du 22 décembre 1968 au 30 octobre 1999
Modifié par Décret 75-317 1975-05-05 art. 1 JORF 6 mai 1975
Création Décret 68-1148 1968-12-16 art. 2 JORF 22 décembre 1968En application des dispositions de l'article L. 625 bis du présent code, lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le plus approprié à la posologie et à la durée du traitement prescrit. En l'absence d'indication du médecin traitant sur la posologie et la durée du traitement, le pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle de conditionnement commercialisé.
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure, le médecin traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un régime d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement.
Toutefois, pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition qu'il en soit fait mention sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de traitement.
La date de l'exécution de l'ordonnance doit être portée par le pharmacien sur celle-ci ainsi que sur la feuille de soins.
Article R5147 bis
Version en vigueur du 22/12/1968 au 01/01/1998Version en vigueur du 22 décembre 1968 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 3 () JORF 1er janvier 1998
Création Décret 68-1148 1968-12-16 art. 2 JORF 22 décembre 1968L'estampillage prévu à l'article L. 625 est réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention "annulée".