Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/1997Version en vigueur au 21 janvier 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R5107

        Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996

        Est considéré, selon le cas, comme pharmacien fabricant, pharmacien grossiste-répartiteur ou pharmacien dépositaire :

        1° Le ou les pharmaciens responsables définis à l'article L. 596 et qui sont propriétaires d'un des établissements mentionnés audit article ;

        2° Dans le cas d'une société, le pharmacien responsable défini aux articles L. 596 et R. 5113.

        3° Dans le cas de la Pharmacie centrale des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent désigné par le ministre chargé des armées.

      • Article R5109

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 22/05/1997Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 22 mai 1997

        Modifié par Décret 78-988 1978-09-20 art. 4 JORF 6 octobre 1978
        Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

        Toute décision de refus est motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.

      • Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'ouverture des établissements mentionnés à l'article L. 596, à l'exception de ceux dépendant de la Pharmacie centrale des armées ; pour ces derniers établissements, ces formes et conditions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des armées, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.

        L'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue au premier alinéa de l'article L. 598 est délivrée, après avis du conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens, par :

        1° Le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exportation des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou se livrant à l'exploitation des médicaments ;

        2° Le ministre chargé de la santé pour les autres établissements pharmaceutiques.

        Si le conseil central compétent n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, l'autorité compétente peut statuer.

        L'avis du conseil central n'est pas requis pour l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique dépendant de la Pharmacie centrale des armées.

        La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.

      • Article R5106

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

        Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 4 JORF 8 janvier 1969
        Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

        A la qualité de fabricant de produits pharmaceutiques tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512. Sont considérés comme des préparations, avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de ces médicaments, produits et objets.

        A la qualité de grossiste-répartiteur tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant à l'achat en vue de la vente en l'état aux pharmaciens des articles énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus.

        A la qualité de dépositaire tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution aux grossistes-répartiteurs et aux pharmaciens des articles mentionnés plus haut et dont ils ne sont pas propriétaires.

      • Article R5105

        Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996

        Les dispositions de la présente section sont applicables à tout pharmacien ou à toute société pharmaceutique exerçant une activité de fabricant de produits pharmaceutiques, de grossiste-répartiteur ou de dépositaire des mêmes produits ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées, à raison de ses activités de fabrication de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 596-3.

      • Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation doit justifier de l'exercice pendant au moins un an, dans un ou plusieurs établissements autorisés par application de l'article L. 596, d'activités comportant l'analyse qualitative des médicaments, l'analyse quantitative des principes actifs ainsi que les essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des spécialités pharmaceutiques.

        Pour la désignation du pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées, l'exercice de ces activités au sein de la Pharmacie centrale des armées pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements est pris en compte.

        La durée d'exercice ci-dessus prévue est ramenée à six mois pour les pharmaciens qui ont obtenu un titre ou diplôme concernant des études relatives aux techniques énumérées à l'alinéa précédent lorsque ce titre ou diplôme figure sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.

      • Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation, d'importation, de vente en gros ou de distribution en gros de spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels doit posséder la qualification prévue à l'article R. 5234-1 du présent code ou être assisté d'une personne compétente ayant cette qualification.

      • Article R5111

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993

        Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament.

      • Article R5110

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 22/05/1997Version en vigueur du 07 août 1993 au 22 mai 1997

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993

        Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique et la nature des spécialités ou des formes pharmaceutiques fabriquées est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements mentionnés au 1° de l'article R. 5108. Un arrêté ministériel fixe les conditions de présentation de la demande d'autorisation.

        La décision prise sur cette demande, et qui est motivée en cas de refus, doit intervenir dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette dernière décision doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.

      • Article R5112-1

        Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998

        Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 5 JORF 8 janvier 1969
        Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

        Une autorisation d'ouverture est requise pour l'adjonction à une officine d'un établissement de fabrication.

        L'officine et l'établissement de fabrication doivent être exploités par la même personne physique ou morale et dans des conditions permettant au pharmacien ou aux pharmaciens intéressés d'assurer personnellement la direction effective de l'officine et de l'établissement et d'exercer, au moins à l'égard de ce dernier, celles des attributions définies à l'article R. 5113-2 qui sont de nature à lui être appliquées.

      • Article R5112-2

        Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998

        Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 6 JORF 8 janvier 1969
        Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

        L'exercice de la pharmacie d'officine est incompatible avec l'activité de grossiste-répartiteur ou de dépositaire. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par le ministre des affaires sociales en ce qui concerne les départements d'outre-mer, sous réserve que l'officine et l'établissement de vente ou distribution en gros soient exploités par la même personne physique ou morale et dans des conditions permettant au pharmacien ou aux pharmaciens intéressés d'assurer personnellement la direction effective de l'officine et de l'établissement de vente ou distribution en gros et d'exercer, au moins à l'égard de ce dernier, celles des attributions définies à l'article R. 5113-2 qui sont de nature à lui être appliquées.

      • Article R5112-3

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993

        Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L. 598 du code de la santé publique est prononcé, selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Il ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.

      • Article R5113

        Version en vigueur du 08/01/1969 au 13/02/1998Version en vigueur du 08 janvier 1969 au 13 février 1998

        Création Décret 69-13 1969-01-02 art. 8 JORF 8 janvier 1969

        Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 596, le pharmacien responsable doit être :

        Dans les sociétés anonymes autres que celles qui sont régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;

        Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;

        Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant.

      • Article R5113-1

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993

        La société adresse au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé, selon que l'établissement relève du 1° ou du 2° de l'article R. 5108, ainsi qu'au conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens, copie de tout acte portant désignation du pharmacien responsable ou détermination de l'étendue de ses pouvoirs.

      • Article R5113-2

        Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996

        En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable défini à l'article R. 5113 exerce au moins les attributions suivantes :

        Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études de la société ;

        Il signe, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques ;

        Il organise et surveille notamment la fabrication, le conditionnement, le stockage, le contrôle et la délivrance à titre onéreux ou gratuit des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512 ainsi que la publicité concernant ces articles ;

        Il a autorité sur les pharmaciens assistants ;

        Il signale aux autres dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions.

        Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci doit en informer, selon le cas, le directeur général de l'Agence du médicament ou le pharmacien inspecteur régional de la santé ou, s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l'Agence du médicament.

      • Article R5113-3

        Version en vigueur du 08/01/1969 au 13/02/1998Version en vigueur du 08 janvier 1969 au 13 février 1998

        Création Décret 69-13 1969-01-02 art. 10 JORF 8 janvier 1969

        Dans le cas où l'organe social compétent met fin aux fonctions de pharmacien responsable d'un pharmacien ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, ce pharmacien a la faculté de saisir le conseil central de la section B de l'ordre des pharmaciens. Après instruction contradictoire, ce conseil émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique, en sa qualité de pharmacien responsable.

      • Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population fixent les conditions de fonctionnement des établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique notamment celles relatives au contrôle des médicaments, et, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

        Des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'industrie déterminent les modalités d'application des articles R. 5113-1 et R. 5113-2.

        Lorsque les établissements relèvent du contrôle de l'Agence du médicament, ces arrêtés sont pris après avis du directeur général de l'agence.

        • Article R5114-1

          Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998

          Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996

          Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit exercer personnellement sa profession.

          Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique.

        • Article R5114-2

          Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998

          Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996

          A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, tout pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit, après son inscription à l'ordre, faire enregistrer son diplôme, conformément à l'article L. 514 du code de la santé publique.

          Le diplôme ne peut être enregistré que pour un seul établissement.

          En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme.

        • Article R5114-3

          Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998

          Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996

          A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5107 doivent être inscrits au tableau de l'ordre correspondant à leur activité ; leur diplôme est enregistré à cet effet.

        • Article R5114-4

          Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998

          Périmé par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998
          Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 13, art. 14 JORF 8 janvier 1969
          Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

          Les pharmaciens et les sociétés propriétaires d'une officine et d'un établissement de fabrication dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5112-1 sont soumis à toutes les obligations imposées au fabricant.

        • I. - En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens mentionnés à l'article R. 5107, le remplacement de ceux-ci ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel audit service. Dans ce cas la durée sus-indiquée est prolongée jusqu'à la cessation de l'empêchement.

          II. - Le remplacement des pharmaciens mentionnés au 1° de l'article R. 5107 est assuré dans les conditions ci-après fixées :

          Quand le remplacement ne dépasse pas trois mois, l'intéressé se fait remplacer par un pharmacien qu'il désigne et qui s'engage par écrit à assurer ledit remplacement. Ce remplaçant peut être l'un des pharmaciens assistants.

          Si le remplacement prévu à l'alinéa précédent dépasse quinze jours, l'intéressé doit faire connaître, par lettre recommandée, au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé, selon que l'établissement relève du 1° ou du 2° de l'article R. 5108, ainsi qu'au président du conseil central dont il relève les nom, adresse et qualité du pharmacien qui le remplace.

          Quand le remplacement dépasse trois mois, il ne peut être assuré que par un pharmacien inscrit à la section D de l'ordre des pharmaciens et dont le diplôme a été enregistré pour cette activité. Ce pharmacien est désigné comme à l'alinéa précédent.

          III. - Le remplacement des pharmaciens mentionnés au 2° de l'article R. 5107 est assuré dans les conditions ci-après fixées :

          L'organe social compétent désigne un pharmacien responsable intérimaire qui doit satisfaire aux mêmes conditions que le titulaire et qui est appelé à participer à la gestion ou à la direction générale de la société pendant la durée de son intérim.

          Ce pharmacien est choisi de préférence parmi les pharmaciens ou pharmaciens assistants de la société.

          IV. - Le remplacement des pharmaciens des établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées est assuré dans les conditions ci-après fixées :

          Le pharmacien responsable désigne, parmi les pharmaciens qui lui sont subordonnés, le pharmacien responsable intérimaire qui doit satisfaire aux mêmes conditions que lui. Le pharmacien responsable intérimaire doit se voir confier les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien responsable et les exercer effectivement pendant la durée du remplacement. Si le pharmacien responsable intérimaire est un pharmacien délégué, un pharmacien délégué intérimaire est en même temps désigné pour assurer son remplacement. Les pharmaciens intérimaires doivent se consacrer exclusivement à cette activité pendant la période où ils en ont la charge.

        • En cas de décès du pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire, ou s'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer, il doit être aussitôt procédé à la désignation d'un pharmacien responsable chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement.

          Ce pharmacien est désigné soit par les ayants droit du pharmacien décédé ou privé du droit d'exercer, soit par l'organe social compétent. Il doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et son diplôme doit être enregistré pour cette activité.

          Lorsque la désignation de ce pharmacien est faite à titre provisoire, elle ne peut avoir effet que pour un an au plus.

          Les dispositions de l'article R. 5114-5 sont applicables à la situation prévue au présent article dans toute la mesure où elles sont de nature à lui être appliquées. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux pharmaciens chimistes des armées.

        • Article R5115-1

          Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998

          Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 6 () JORF 7 août 1993

          1° Les établissements visés à l'article L. 596 ne sont pas autorisés à délivrer au public les produits visés aux 1° et 2° de l'article L. 512.

          Cette disposition ne fait pas obstacle :

          1° A ce que les pharmaciens titulaires d'une officine et fabriquant des produits pharmaceutiques conformément aux dispositions de l'article R. 5112-1 débitent dans leur officine les spécialités qu'ils préparent ;

          2° A ce que les établissements visés à l'article L. 596 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel :

          a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;

          b) Les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage dentaire dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament ;

          3° A ce que ces mêmes établissements fournissent aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable ;

          4° A ce que les mêmes établissements fournissent aux centres de planification ou d'éducation familiale sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par la décision d'agrément, les médicaments produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent en application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, modifiée par la loi n° 74-1026 du 4 décembre 1974.

        • Article R5115-2

          Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998

          Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

          Pour chaque établissement de fabrication, le nombre de pharmaciens assistants prévus à l'article L. 600 2° du code de la santé publique est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :

          Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 ouvriers et employés ;

          Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 ouvriers et employés ;

          Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 76 à 115 ouvriers et employés, et ainsi de suite par effectif de 40 ouvriers et employés supplémentaires.

        • Article R5115-3

          Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998

          Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 16 JORF 8 janvier 1969
          Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

          Pour chaque établissement mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :

          Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 ouvriers et employés ;

          Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 ouvriers et employés ;

          Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 176 à 275 ouvriers et employés et ainsi de suite par effectif de 100 ouvriers et employés supplémentaires.

        • Article R5115-4

          Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998

          Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

          Pour la computation de l'effectif des personnels visés aux articles R. 5115-2 et R. 5115-3 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

          Achat et contrôle de matières premières ;

          Opérations de fabrication ;

          Contrôle des produits terminés ;

          Préparation des commandes en vue de la livraison aux pharmaciens ;

          Magasinage, vente et délivrance.

        • Article R5115-5

          Version en vigueur du 16/10/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 13 février 1998

          Modifié par Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 - art. 2 () JORF 16 octobre 1996

          Tout pharmacien assistant doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et faire enregistrer son diplôme pour cette activité.

          En cas d'absence supérieure à deux mois, il en est donné avis par l'employeur au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé selon que l'établissement relève du 1° ou du 2° de l'article R. 5108, et au conseil central de l'ordre et il est pourvu par ledit employeur au remplacement de l'intéressé.

          Le présent article ne s'applique pas aux pharmaciens chimistes des armées.

        • Article R5115-6

          Version en vigueur du 07/04/1960 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 avril 1960 au 13 février 1998

          Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

          Les établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :

          Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;

          Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.

          Les grossistes-répartiteurs doivent posséder un stock de médicaments suffisant pour assurer l'approvisionnement des officines intéressées. La nature et l'importance de ce stock sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques.

        • Article R5115-7

          Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

          Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 4 () JORF 9 janvier 1994

          Les établissements pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.

          Ces établissements veillent à ce que toutes les opérations de fabrication des médicaments faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 601-2 soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation acceptées par l'Agence du médicament.

          Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Lorsque le fabricant n'est pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par ces modifications, il doit en aviser ce titulaire. S'il n'exploite pas lui-même le médicament, il doit également en informer l'entreprise qui l'exploite.

          Lorsque des lots de médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 sont importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, les comptes rendus du contrôle correspondant à ces lots sont détenus par l'établissement situé dans la Communauté économique européenne, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments, qui assure le suivi de ces lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché tient les autorités françaises informées de l'identité du détenteur de ces comptes rendus de contrôle.

        • Article R5115-8

          Version en vigueur du 18/01/1986 au 13/02/1998Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 13 février 1998

          Création Décret 86-80 1986-01-13 art. 8 JORF 18 janvier 1986

          Les établissements pharmaceutiques préparant, important ou distribuant des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels doivent disposer de locaux répondant aux conditions minimales fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5234-1, troisième alinéa, du présent code.

        • Article R5115-9

          Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

          Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 5 () JORF 9 janvier 1994

          Les médicaments importés de pays non membres de la Communauté économique européenne doivent faire l'objet en France du contrôle du produit fini prévu au dossier d'autorisation de mise sur le marché. Ce contrôle est effectué par l'importateur. Celui-ci s'assure que les médicaments ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés et soumis à des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 600.

        • Article R5115-10

          Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

          Création Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 6 () JORF 9 janvier 1994

          Toute entreprise comportant un ou plusieurs établissements de fabrication ou d'importation de médicaments doit avoir un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ces départements doivent être placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements.

          Le département de contrôle de la qualité doit disposer d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis.

          Toutefois, l'entreprise dont dépend l'établissement pharmaceutique peut, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence du médicament, confier les opérations de contrôle à un laboratoire sous-traitant par un contrat écrit précisant les responsabilités respectives des parties. Dans ces cas, l'entreprise doit en informer l'Agence du médicament afin que celle-ci soit mise en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants.

        • Article R5115-11

          Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

          Création Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 6 () JORF 9 janvier 1994

          Tout établissement pharmaceutique fabriquant des médicaments doit disposer d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations qu'il effectue.

          Les documents relatifs à chaque lot doivent être conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné et au moins cinq ans après sa libération.

        • Article R5115-12

          Version en vigueur du 14/03/1995 au 13/02/1998Version en vigueur du 14 mars 1995 au 13 février 1998

          Création Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 5 () JORF 14 mars 1995

          Lorsque le pharmacien responsable d'une entreprise ou d'un organisme fabricant ou exploitant un médicament ou produit mentionné à la présente section a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il doit immédiatement en faire la déclaration au directeur général de l'Agence du médicament.

      • Article R5118

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.

        Les essais doivent être réalisés en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.

      • Article R5117

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 6 de l'article L. 605, toutes recherches, essais, ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé :

        1° En vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ;

        2° Après la délivrance de cette autorisation.

        Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires du livre II bis du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées au présent paragraphe.

      • Article R5119

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Les experts mentionnés à l'article L. 605-2 doivent disposer des qualifications et de l'expérience suivantes:

        1. Pour l'expert pharmaceutique : une qualification en pharmacie attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de pharmacien, ou, pour les médicaments issus de la biotechnologie, une qualification particulière attestée par un diplôme d'Etat ou d'université, et une expérience pratique suffisante soit dans la recherche et le développement, soit dans la fabrication, soit dans les contrôles physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques des médicaments ;

        2. Pour l'expert toxicologue : une qualification en toxicologie générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;

        3. Pour l'expert pharmacologue : une qualification générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;

        4. Pour l'expert clinicien : une qualification attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de médecin et une expérience pratique clinique et statistique suffisante.

        Ils doivent disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise, présenter les garanties d'honorabilité nécessaires et n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect même par personnes interposées dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.

      • Article R5119-1

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs.

        Les médecins qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques sont dénommés investigateurs.

        Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5119.

      • Article R5126

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        En cas de nécessité impérieuse pour la santé publique, le promoteur peut être autorisé à fournir à titre onéreux à des établissements de soins un médicament dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140, et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

        1. Le médicament concerné est destiné à traiter une maladie grave ;

        2. Il ne peut être remplacé par un autre traitement ;

        3. Il existe des preuves d'efficacité et de sécurité suffisantes pour permettre son utilisation dans des conditions approuvées par le ministre chargé de la santé ;

        4. Une demande d'autorisation de mise sur le marché français a été déposée ou une lettre d'engagement de dépôt d'une telle demande a été adressée au ministre chargé de la santé ;

        5. Le promoteur s'engage à poursuivre les essais nécessaires pour la constitution du dossier d'autorisation de mise sur le marché.

        L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est accordée pour une durée maximale d'un an.

      • Article R5121

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques :

        1. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

        2. L'identification du médicament soumis à l'essai :

        a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;

        b) Sa forme pharmaceutique ;

        c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

        d) Son ou ses numéros de lot ;

        3. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse.

      • Article R5120

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 209-12 du présent code et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.

        Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé, aux inspecteurs de la pharmacie, au directeur général et aux inspecteurs de l'Agence du médicament.

        Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.

      • Article R5127

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :

        1. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;

        2. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;

        3. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;

        4. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;

        5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.

      • Article R5124

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :

        1. Le titre de l'essai ;

        2. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

        3. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;

        4. Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 2038.

      • Article R5123

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.

        L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte :

        1. Le nom du promoteur et son adresse ;

        2. La référence de l'essai en cours ;

        3. La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;

        4. Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;

        5. L'inscription suivante : " Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique) ".

      • Article R5122

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :

        1. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

        2. Pour le médicament soumis à l'essai :

        a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;

        b) Sa forme pharmaceutique ;

        c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

        d) Son ou ses numéros de lot ;

        e) Sa date de péremption ;

        3. Pour un médicament de référence :

        a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;

        b) Sa forme pharmaceutique ;

        c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;

        d) Son ou ses numéros de lot ;

        e) Sa date de péremption.

        4. Pour un placebo :

        a) Sa forme pharmaceutique ;

        b) Sa composition ;

        c) Son ou ses numéros de lot ;

        d) Sa date de péremption.

        5. Les informations qui seront données, en application de l'article L. 209-9, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;

        6. Une copie de l'attestation d'assurance ;

        7. Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 209-17 ;

        8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;

        9. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

        10. Le protocole de l'essai clinique ;

        11. Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;

        12. L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.

        Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.

      • Article R5124-1

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement, public ou privé, titulaire d'une licence de pharmacie, le promoteur communique préalablement au pharmacien de l'établissement, pour information :

        1. Le titre et l'objectif de l'essai ;

        2. a) Pour un médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;

        b) Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;

        c) Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122 ;

        3. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

        4. Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;

        5. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

        6. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.

      • A la demande prévue à l'article R. 5128 doit être joint un dossier comprenant :

        a) La description du mode et des conditions de fabrication du médicament y compris, notamment, la formule complète de préparation et toutes indications utiles sur le récipient ;

        b) La description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité prête à l'emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;

        c) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;

        d) Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice ;

        e) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;

        f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.

      • Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament. Elle mentionne :

        a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;

        b) La dénomination spéciale du médicament, qui doit être conforme aux dispositions du I de l'article R. 5000 ; ;

        c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels pour le produit concerné à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ;

        La demande est accompagnée d'un résumé des caractéristiques du produit défini aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3.

        Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.

      • Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter :

        a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;

        b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.

      • Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :

        a) Dénomination de la spécialité ;

        b) Forme pharmaceutique ;

        c) Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

        d) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;

        e) Nature du récipient ;

        f) Conditions de délivrance au public ;

        g) Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;

        h) Précautions particulières de conservation ;

        i) Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;

        j) Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure ou ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;

        k) Indications thérapeutiques ;

        l) Effets indésirables (fréquence et gravité) ;

        m) Mises en garde spéciales ;

        n) Contre-indications ;

        o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient ;

        p) Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;

        q) Interactions médicamenteuses et autres ;

        r) Posologie et mode d'administration ;

        s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;

        t) Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits, s'il y a lieu.

        u) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.

      • Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5128-2, le résumé des caractéristiques doit comporter :

        a) Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ;

        b) Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi répond aux spécifications prévues.

      • Article R5132

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment:

        a) Aux indications et à l'effet thérapeutique ;

        b) A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;

        c) A l'évaluation de l'efficacité du dosage ;

        d) Aux contre-indications et aux effets secondaires ;

        e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.

      • Article R5138

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence du médicament.

        La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5128 du présent code et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

        a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;

        b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;

        c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;

        d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;

        e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;

        f) la formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;

        g) La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;

        h) Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;

        i) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision.

        Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence du médicament.

        En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.

      • Article R5139

        Version en vigueur du 01/12/1995 au 13/02/1998Version en vigueur du 01 décembre 1995 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°95-566 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er décembre 1995

        Le directeur général de l'Agence du médicament peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.

        Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.

        L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence :

        a) Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ;

        b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au livre V.

        Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence.

        Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence du médicament juge nécessaire d'ordonner.

        Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament prend toutes mesures appropriées.

        Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.

      • Article R5133

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 30/01/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 30 janvier 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Par dérogation aux dispositions des articles R. 5128 et R. 5129 :

        a) Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5128 et R. 5129 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;

        b) Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la Pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;

        c) Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer :

        1. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale ;

        2. Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ;

        3. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans en France ou dans un autre pays membre des communautés européennes selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France.

        Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés doivent être fournis.

        d) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel.

        Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts doivent justifier le recours à cette documentation bibliographique et démontrer qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5118, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.

      • Article R5137

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.

        Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.

        L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.

        Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date.

      • Article R5131

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.

      • Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament peut prendre les mesures suivantes :

        a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;

        b) Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;

        c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;

        d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.

        e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques. f) Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence du médicament pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes.

      • Article R5130

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent :

        a) Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant ;

        b) Les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;

        c) L'interprétation de ces résultats ;

        d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;

      • Article R5136

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Le directeur général de l'Agence du médicament refuse l'autorisation de mise sur le marché :

        a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ;

        b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;

        c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;

        d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

        e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

        La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.

        La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

      • Article R5135

        Version en vigueur du 16/06/1996 au 13/02/1998Version en vigueur du 16 juin 1996 au 13 février 1998

        Modifié par Décret 96-531 1996-06-14 art. 4 I JORF 16 juin 1996

        L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament.

        Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes :

        a) Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article R. 5204 ;

        b) Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5208-1 ou R. 5218-1 ;

        c) Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5143-5-1.

        Elle fixe, le cas échéant, les restrictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 551-3.

        L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence du médicament.

        Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.

        Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre vingt dix jours.

        Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e), ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.

      • Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux a et b de l'article R. 5129 doivent être modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.

        Le titulaire de l'autorisation soumet pour approbation à l'Agence du médicament les projets de ces modifications. A défaut de décision dans un délai de deux mois, ces modifications sont réputées approuvées.

      • Article R5133-1

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.

      • Article R5136-1

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le directeur général de l'Agence du médicament accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le comité des spécialités pharmaceutiques institué par l'article 8 de la directive 75/319/C.E.E. du Conseil des communautés européennes.

        Si le directeur général de l'Agence du médicament estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique.

        Après réception de l'avis du comité, le directeur général de l'Agence du médicament se prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des articles R. 5140-1 et R. 5140-2. Le comité est informé de cette décision.

      • Article R5139-1

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5140-1 et R. 5140-2 après un avis favorable du comité des spécialités pharmaceutiques les décisions mentionnées à l'article R. 5139 concernant cette spécialité pharmaceutique sont prises après avis de ce comité. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de suspension est prise sans attendre l'avis du comité ; cette décision est transmise au comité, ainsi que la justification de l'urgence et la motivation de la suspension.

      • Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 511-1 soumettent à l'Agence du médicament une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable.

      • Article R5136-2

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres des communautés européennes, il en informe le directeur général de l'Agence du médicament et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le directeur général de l'agence a statué. Il fournit à la demande du directeur général de l'agence tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès desdits Etats membres avec le dossier de la demande d'origine.

        Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne il transmet immédiatement copie de sa demande au comité mentionné à l'article R. 5136-1.

      • Pour des raisons de santé publique, l'Agence du médicament peut exiger qu'une entreprise exploitant :

        a) Un vaccin vivant ;

        b) Un médicament immunologique utilisé pour l'immunisation primaire de jeunes enfants ou des personnes appartenant à des groupes à risque ;

        c) Ou un médicament immunologique utilisé dans des programmes publics de vaccination,

        soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini avant la mise en circulation de ce lot.

        Lorsqu'il s'agit d'un médicament immunologique nouveau ou fabriqué à l'aide de techniques nouvelles ou modifiées ou présentant un caractère de nouveauté pour un fabricant déterminé, le directeur général de l'Agence du médicament peut préciser dans l'autorisation de mise sur le marché que des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini devront être soumis avant sa mise en circulation à son contrôle pendant une période déterminée.

        L'Agence du médicament doit effectuer les contrôles mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons.

        Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque l'autorité compétente de cet Etat membre a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications approuvées.

      • Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence du médicament tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3.

        Si le directeur général de l'Agence du médicament ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications.

      • Article R5142

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le directeur général de l'Agence du médicament fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.

        Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.

        Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence du médicament.

      • Article R5140

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission constituée à cet effet.

        Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

        Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

        Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.

      • Article R5141

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend:

        1° Trois membres de droit :

        - le directeur général de la santé ou son représentant ;

        - le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

        - le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;.

        2° Cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétentes en matière de médicament :

        a) Le président de la commission nationale de la pharmacopée ou son représentant ;

        b) Le président de la commission de la transparence ou son représentant ;

        c) Le président de la commission nationale de la pharmacovigilance ou son représentant ;

        d) Le président de la commission des stupéfiants et des psychotropes ou son représentant ;

        e) Le président de la commission de contrôle de la publicité ou son représentant.

        3° Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans.

        Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

        Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

        Vingt-huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de et de la thérapeutique.

        Trente suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

        Le président ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

        En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le ministre de la santé nomme un président de séance.

        La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.

      • Article R5141-1

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

      • Article R5140-1

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie est soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.

        Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié, n'a demandé, au cours des cinq années précédentes, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs.

        Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité des spécialités pharmaceutiques n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en informe immédiatement les autorités françaises qui saisissent pour avis le comité des spécialités pharmaceutiques.

      • Article R5140-2

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques.

      • Article R5141-2

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peuvent être ni salariés d'un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.

      • Article R5141-4

        Version en vigueur du 09/01/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 09 janvier 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994

        Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission mentionnée à l'article R. 5140, les délibérations de celle-ci sont secrètes.

      • Article R5143

        Version en vigueur du 03/12/1994 au 30/01/1998Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 30 janvier 1998

        Modifié par Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 3 () JORF 3 décembre 1994

        Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou à défaut de conditionnement extérieur l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 601 doit porter les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

        a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom fantaisie ;

        b) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;

        c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;

        d) La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés ;

        e) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

        f) La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ;

        g) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;

        h) Le numéro du lot de fabrication ;

        i) La date de péremption en clair ;

        j) Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;

        k) Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ;

        l) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;

        m) La mention : "Médicament autorisé n°" suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;

        n) Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;

        o) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;

        p) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;

        q) Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché.

        Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.

        Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.



        [*Nota : Code de la santé publique R. 5143-1 :
        dérogation.*]
      • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister doivent porter au moins les indications suivantes :

        a) La dénomination du médicament ou du produit ;

        b) Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;

        c) Le numéro du lot de fabrication ;

        d) La date de péremption.

      • Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5143 peuvent ne porter que les indications suivantes :

        a) La dénomination du médicament ou du produit ;

        b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

        c) La date de péremption ;

        d) Le numéro du lot de fabrication ;

        e) Le contenu en poids, en volume ou en unités.

      • Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5143, l'étiquetage du blindage de protection doit fournir toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et indiquer, s'il y a lieu, la quantité totale ou unitaire de radioactivité pour une heure et date données ainsi que le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient.

        L'étiquetage du conditionnement primaire doit comporter les renseignements suivants :

        a) Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ;

        b) L'identification du lot et la date de péremption ;

        c) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;

        d) Le symbole international de la radioactivité ;

        e) La quantité totale ou unitaire de la radioactivité.

      • La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R. 5143-5 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire.

        Elle doit être rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles.

        Elle peut en outre être rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.

      • La notice doit être établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle doit comporter, dans l'ordre, les indications suivantes :

        1. Pour l'identification du médicament ou du produit :

        a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ;

        b) La composition qualitative complète en principes actifs et excipients ainsi que la composition quantitative en principes acifs, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ;

        c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unité de prises, pour chaque présentation du médicament ou du produit ;

        d) La classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité ;

        e) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant.

        2. Les indications thérapeutiques.

        3. L'énumération des informations nécessaires avant la prise du médicament relatives aux contre-indications, aux précautions d'emploi, aux interactions médicamenteuses et autres interactions susceptibles d'affecter l'action du médicament et aux mises en garde spéciales.

        Cette énumération doit :

        a) Tenir compte de la situation particulière des catégories suivantes d'utilisateurs : enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques ;

        b) Mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines ;

        c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit et qui sont définis par les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7.

        4. Les instructions nécessaires pour un bon usage, en particulier :

        a) La posologie ;

        b) Le mode et, si nécessaire, la voie d'administration ;

        c) La fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament ou produit peut ou doit être administré,

        et, le cas échéant, selon la nature du produit :

        d) La durée du traitement ;

        e) La conduite à tenir en cas de surdosage ;

        f) La conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise ;

        g) La mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage.

        5. Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir, ainsi qu'une invitation expresse pour le patient à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice.

        6. Un renvoi à la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur, avec :

        a) Une mise en garde contre tout dépassement de cette date ;

        b) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

        c) S'il y a lieu, une mise en garde en cas de signes visibles de détérioration.

        7. La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.

        Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés.

        La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.

        Le directeur général de l'Agence du médicament peut autoriser que ne figurent pas sur la notice les indications thérapeutiques dont la mention est susceptible d'entraîner des inconvénients graves pour certains patients.

      • Article R5143-5-1

        Version en vigueur du 03/12/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 13 février 1998

        Création Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 5 () JORF 3 décembre 1994

        L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament peut classer celui-ci dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte suivantes :

        a) Médicament réservé à l'usage hospitalier ;

        b) Médicament à prescription initiale hospitalière ;

        c) Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

      • Article R5143-5-2

        Version en vigueur du 03/12/1994 au 02/02/1997Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 02 février 1997

        Création Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 5 () JORF 3 décembre 1994

        I. - Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :

        1° La prescription du médicament est réservée :

        - à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;

        - ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2 ;

        2° La délivrance du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1 ou aux établissements de transfusion sanguine dans lesquels les soins sont administrés.

        II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription et à la délivrance du médicament sont justifiées par ses caractéristiques pharmacologiques, par son degré d'innovation ou par des motifs de santé publique.

        La prescription par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes et la délivrance aux malades qui y sont traités ne sont autorisées que si l'autorisation de mise sur le marché les prévoit expressément.

      • Article R5143-5-3

        Version en vigueur du 03/12/1994 au 02/02/1997Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 02 février 1997

        Création Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 5 () JORF 3 décembre 1994

        Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a pour effet de réserver la prescription initiale du médicament :

        - à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;

        - ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2.

        Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.

        La prescription initiale par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes n'est autorisée que si l'autorisation de mise sur le marché le prévoit expressément.

        Lorsque les caractéristiques du médicament le justifient, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut fixer le délai au terme duquel un nouveau diagnostic doit être effectué dans un établissement, service ou centre mentionné au premier alinéa du présent article. Au terme de ce délai, l'ordonnance initiale devient caduque.

      • Article R5143-5-4

        Version en vigueur du 03/12/1994 au 02/02/1997Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 02 février 1997

        Création Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 5 () JORF 3 décembre 1994

        Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner leur prescription à des examens périodiques devant être subis par le patient.

        Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi.

        L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionne la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être poursuivi.

      • Article R5143-5-5

        Version en vigueur du 03/12/1994 au 02/02/1997Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 02 février 1997

        Création Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 5 () JORF 3 décembre 1994

        L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut en outre :

        1° Réserver la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 ou la prescription initiale d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 :

        - aux prescripteurs exerçant dans certains services spécialisés des établissements de santé publics ou privés ;

        - aux prescripteurs autorisés à exercer certaines spécialités dans les conditions prévues par leurs statuts ;

        - aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 67 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

        - aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires ;

        2° Réserver le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 ou la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 :

        - aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 67 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

        - aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires.

        Ces restrictions ne peuvent être apportées à la prescription que si elles sont justifiées par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son degré d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi ou par un autre motif de santé publique.

      • Article R5143-5-6

        Version en vigueur du 03/12/1994 au 02/02/1997Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 02 février 1997

        Création Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 5 () JORF 3 décembre 1994

        Si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.

        Si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché.

        • Article R5142-12

          Version en vigueur du 25/06/1994 au 30/01/1998Version en vigueur du 25 juin 1994 au 30 janvier 1998

          Création Décret n°94-511 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994

          Tout médicament qui n'est pas pourvu d'une autorisation de mise sur le marché et qui n'est pas autorisé au titre du quatrième alinéa de l'article L. 601-2 doit, avant son entrée sur le territoire douanier, faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, en application de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.

          Cette autorisation doit accompagner le médicament importé lors de son entrée sur le territoire douanier.

          Une autorisation est requise pour chaque opération d'importation.

          Toutefois, l'importation par des particuliers de médicaments qu'ils transportent personnellement et en quantité compatible avec un usage personnel est dispensée d'autorisation.

        • Article R5142-13

          Version en vigueur du 25/06/1994 au 30/01/1998Version en vigueur du 25 juin 1994 au 30 janvier 1998

          Création Décret n°94-511 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994

          Les particuliers ne peuvent importer un médicament pas voie postale qu'en quantité compatible avec un usage personnel.

          S'ils ne peuvent justifier de l'existence de l'autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l'article R. 5142-11, ils sont tenus de solliciter, avant cette importation, l'autorisation mentionnée à l'article R. 5142-12.

        • Article R5142-14

          Version en vigueur du 25/06/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 25 juin 1994 au 13 février 1998

          Création Décret n°94-511 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994

          La demande d'autorisation d'importation doit indiquer le pays de provenance du médicament, sa dénomination, sa forme pharmaceutique, sa posologie et son mode d'administration, et doit préciser les quantités importées.

          Cette demande est accompagnée :

          1° Pour les médicaments importés en vue d'une recherche biomédicale, de la lettre d'intention prévue aux articles L. 209-12, R. 2032 et R. 2033 ; toutefois, lorsque la mise en oeuvre d'une recherche présente un caractère d'urgence, ce document peut être remplacé par l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale ou, si cet avis n'a pas encore été donné, par l'accusé de réception du projet de recherche mentionné à l'article R. 2016 ;

          2° Pour les médicaments importés en vue d'études analytiques, pharmacologiques ou toxicologiques, d'une lettre de l'importateur justifiant leur utilisation ;

          3° Pour les médicaments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 601-2 destinés à traiter des pathologies graves ou à soigner des patients atteints de maladies rares, d'une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de la demande tendant à obtenir cette autorisation ;

          4° Pour un médicament importé par voie postale par un particulier, de l'ordonnance prescrivant le médicament.

        • Article R5142-15

          Version en vigueur du 25/06/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 25 juin 1994 au 13 février 1998

          Création Décret n°94-511 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994

          L'autorisation temporaire d'utilisation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 601-2 pour les médicaments importés à l'intention de malades nommément désignés vaut autorisation d'importation. Lors de leur entrée sur le territoire douanier, ces médicaments doivent être accompagnés d'une ampliation de ladite décision d'autorisation temporaire.

        • Article R5142-16

          Version en vigueur du 25/06/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 25 juin 1994 au 13 février 1998

          Création Décret n°94-511 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994

          Le certificat en vue de l'exportation prévu au premier alinéa de l'article L. 603 et concernant la possession de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article L. 598 est délivré :

          1. Par le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements cités au 1° de l'article R. 5108 ;

          2. Par le ministre chargé de la santé pour les établissements cités au 2° du même article.

          Le certificat concernant les bonnes pratiques de fabrication est délivré par le directeur général de l'Agence du médicament.

          La durée de validité de ces certificats est de trois ans.

        • Article R5142-17

          Version en vigueur du 25/06/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 25 juin 1994 au 13 février 1998

          Création Décret n°94-511 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994

          I. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 603, le directeur général de l'Agence du médicament envisage d'interdire l'exportation d'un médicament, il notifie au préalable son intention et ses motifs à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation.

          Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

          En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire immédiatement l'exportation pour une durée maximale de six mois.

          Les décisions d'interdiction sont motivées. Elle sont notifiées par le directeur général de l'agence à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation qui prend toutes dispositions utiles, notamment auprès d'autres détenteurs de stocks, pour faire cesser l'exportation.

          II. Lorsque l'exportation d'un médicament est interdite en application du troisième alinéa de l'article L. 603, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché suspendue ou retirée prend toutes dispositions utiles pour faire cesser l'exportation.

        • Article R5142-18

          Version en vigueur du 25/06/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 25 juin 1994 au 13 février 1998

          Création Décret n°94-511 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994

          La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 603 est adressée à l'Agence du médicament par l'établissement pharmaceutique exportateur avant l'exportation d'un médicament, lorsqu'il s'agit de la première exportation de ce médicament vers l'Etat d'importation.

          Cette déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :

          a) La dénomination du médicament ;

          b) Ses indications thérapeutiques ;

          c) Sa présentation ;

          d) Toutes informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques permettant d'apprécier les risques liés à son utilisation ;

          e) Toutes informations chimiques, technologiques, pharmaceutiques et biologiques permettant de garantir la qualité des médicaments et notamment les méthodes de fabrication et de contrôle.

          Toute modification relative aux médicaments et aux éléments figurant dans le dossier fait l'objet d'une déclaration complémentaire auprès de l'Agence du médicament.

        • Article R5142-19

          Version en vigueur du 25/06/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 25 juin 1994 au 13 février 1998

          Création Décret n°94-511 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994

          Les dispositions du présent paragraphe 2 bis s'appliquent à l'importation et à l'exportation :

          1° Des médicaments classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;

          2° Des médicaments classés comme psychotropes.

          Ces médicaments restent néanmoins soumis, par ailleurs, aux dispositions particulières qui les concernent respectivement et qui sont édictées aux articles R. 5173, R. 5209 et R. 5186.

      • Article R5142-20

        Version en vigueur du 10/07/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 10 juillet 1994 au 13 février 1998

        Création Décret n°94-568 du 8 juillet 1994 - art. 1 () JORF 10 juillet 1994

        L'autorisation, pour une durée limitée, d'utilisation à titre exceptionnel des médicaments mentionnés à l'article L. 601-2 est délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, au vu d'un dossier présenté et instruit dans les conditions ci-après.

      • Article R5142-21

        Version en vigueur du 10/07/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 10 juillet 1994 au 13 février 1998

        Création Décret n°94-568 du 8 juillet 1994 - art. 1 () JORF 10 juillet 1994

        La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament destiné à traiter une pathologie grave, est adressée à l'agence par le fabricant ou l'importateur.

        Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

        a) Les informations prévues aux articles R. 5128 à R. 5132, en l'état des éléments réunis en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ;

        b) Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas déposée, une lettre d'engagement du demandeur d'autorisation temporaire d'y procéder ;

        c) Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire des droits d'exploitation, un document de ce dernier mentionnant son accord pour l'utilisation, à titre exceptionnel, du médicament.

      • Article R5142-22

        Version en vigueur du 10/07/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 10 juillet 1994 au 13 février 1998

        Création Décret n°94-568 du 8 juillet 1994 - art. 1 () JORF 10 juillet 1994

        La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au troisième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament destiné à des patients atteints d'une maladie rare, est adressée à l'agence par le fabricant ou l'importateur.

        Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

        a) Une estimation de la fréquence de la maladie ;

        b) Les informations prévues aux articles R. 5128 à R. 5128-3 et au d de l'article R. 5129 ;

        c) Toutes informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques permettant d'apprécier l'intérêt thérapeutique du produit et les risques prévisibles liés à son utilisation ;

        d) Toutes informations technologiques, pharmaceutiques, chimiques et biologiques permettant de garantir la qualité du médicament, notamment l'indication des méthodes et des contrôles de fabrication.

      • Article R5142-23

        Version en vigueur du 10/07/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 10 juillet 1994 au 13 février 1998

        Création Décret n°94-568 du 8 juillet 1994 - art. 1 () JORF 10 juillet 1994

        La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament importé en vue de sa prescription à des malades nommément désignés, est adressée à l'agence par le médecin traitant ou le pharmacien hospitalier.

        Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

        a) La dénomination du médicament ;

        b) Ses indications thérapeutiques ;

        c) Toutes les informations utiles pour son utilisation ;

        d) La prescription nominative par malade, établie par le médecin traitant ou responsable, telle qu'elle est envisagée.

      • Article R5142-24

        Version en vigueur du 10/07/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 10 juillet 1994 au 13 février 1998

        Création Décret n°94-568 du 8 juillet 1994 - art. 1 () JORF 10 juillet 1994

        Pour l'instruction des dossiers mentionnés aux articles R. 5142-21 à R. 5142-23 ci-dessus, le directeur général de l'Agence du médicament peut prendre les mesures définies à l'article R. 5134.

        Le directeur général de l'agence est tenu de s'assurer, avant d'accorder l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article R. 5142-23, que le médicament dont l'importation est sollicitée est autorisé à l'étranger.

        En outre, dans tous les cas et à la demande du directeur général, les demandeurs fournissent toute information relative à l'utilisation et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier.

      • Article R5142-25

        Version en vigueur du 03/12/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 03 décembre 1994 au 13 février 1998

        Modifié par Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 2 () JORF 3 décembre 1994

        L'autorisation temporaire d'utilisation est accordée :

        a) Pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22 : pour une durée d'un an, après avis de la commission de l'article R. 5140 ;

        b) Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5142-23 : pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an.

        Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5135.

        L'autorisation est accompagnée des informations prévues par les articles R. 5142-21 à R. 5142-24, telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence du médicament.

      • Article R5142-27

        Version en vigueur du 10/07/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 10 juillet 1994 au 13 février 1998

        Création Décret n°94-568 du 8 juillet 1994 - art. 1 () JORF 10 juillet 1994

        I. Sont applicables aux médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22 ci-dessus, dont l'utilisation est autorisée dans les conditions prévues au présent paragraphe, les dispositions relatives à l'étiquetage et à la notice d'information des a à m et q de l'article R. 5143, des articles R. 5143-1 à R. 5143-4, de l'article R. 5143-5, à l'exclusion du 7, et de l'article R. 5143-7.

        II. Pour l'application de ces dispositions, la mention " autorisation temporaire d'utilisation " doit être substituée à la mention " autorisation de mise sur le marché " au m et au q de l'article R. 5143.

      • Article R5142-28

        Version en vigueur du 10/07/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 10 juillet 1994 au 13 février 1998

        Création Décret n°94-568 du 8 juillet 1994 - art. 1 () JORF 10 juillet 1994

        L'autorisation temporaire d'utilisation peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande, dans les formes prévues au présent paragraphe.

        Cette nouvelle demande contient, en outre, toutes informations sur l'évaluation du médicament en cause faite au cours de la période d'autorisation précédente. Dans les cas définis aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, le fabricant ou l'importateur mentionne au dossier les quantités livrées ou importées pendant cette même période et les déclarations faites en application des dispositions de l'article R. 5142-26.

      • Article R5142-29

        Version en vigueur du 10/07/1994 au 13/02/1998Version en vigueur du 10 juillet 1994 au 13 février 1998

        Création Décret n°94-568 du 8 juillet 1994 - art. 1 () JORF 10 juillet 1994

        Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 601-2 sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament. Elles sont motivées.

        La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois.

        La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations et, pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, après avis de la commission de l'article R. 5140.

        En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions de l'article R. 5139, cinquième alinéa, sont applicables.