Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/1997Version en vigueur au 21 janvier 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R5003

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

        Une nouvelle édition de la Pharmacopée est publiée dès que l'évolution des sciences et des techniques la rend nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique rend ses dispositions obligatoires à partir d'une date qu'il détermine.

        Entre deux éditions successives, des additions, suppressions ou modifications à la Pharmacopée peuvent être prononcées, après avis de la commission nationale, par arrêtés du ministre chargé de la santé publique, publiés au Journal officiel. Des suppléments peuvent en outre être préparés, publiés et rendus obligatoires dans les mêmes conditions que les éditions qu'ils complètent.

        L'Agence du médicament est chargée de l'édition de la Pharmacopée et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5006.

      • Article R5005

        Version en vigueur du 05/12/1985 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
        Modifié par Décret 85-1297 1985-12-03 art. 3 JORF 5 décembre 1985

        Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.

      • En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament et après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée.

      • Article R5001

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 05/03/1999Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 05 mars 1999

        Modifié par Décret 73-295 1973-03-09 art. 1 JORF 17 mars 1973
        Modifié par Décret 63-844 1963-08-06 art. 1 JORF 17 août 1963

        La Pharmacopée, auparavant dénommée Codex, visée aux articles L. 512, L. 568 et L. 569 du code de la santé publique est un recueil contenant :

        La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;

        Une liste des dénominations communes de médicaments ;

        Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;

        Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.

        La Pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.

        La Pharmacopée visée par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par ledit arrêté.

        Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la Pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci.

        Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la Pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.

      • Article R5002

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

        La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, la rédaction de la Pharmacopée.

        Cette commission se compose de trente-six membres :

        1° Dix membres de droit :

        - le directeur général de la santé au ministère chargé de santé publique ou son représentant ;

        - le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

        - le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

        - le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

        - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant ;

        - le président de la mission scientifique et technique au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

        - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

        - le représentant de l'union des industries chimiques ou son représentant ;

        - le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;

        - le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son représentant.

        2° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé des universités.

        Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

        Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

        En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.

      • Article R5002-1

        Version en vigueur du 05/12/1985 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
        Création Décret 85-1276 1985-12-03 art. 2 JORF 5 décembre 1985

        La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5002 ne peut excéder six ans.

        En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

      • Article R5002-2

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

        La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament.

        Elle peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail pour la préparation de ses délibérations.

      • Article R5006

        Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999

        Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

        La Pharmacopée est complétée par un formulaire national préparé par la commission nationale, dans les mêmes conditions que la Pharmacopée.

        L'une des sous-commissions prévues à l'article R. 5002 est plus spécialement chargée de l'élaboration du formulaire national.

      • Article R5006-1

        Version en vigueur du 28/11/1956 au 05/03/1999Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 05 mars 1999

        Modifié par Décret 73-295 1973-03-09 art. 1 JORF 17 mars 1973
        Modifié par Décret 63-844 1963-08-06 art. 1 JORF 17 août 1963

        Les dispositions des articles R. 5003 et R. 5005 sont applicables au formulaire national.

    • Article R5008

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

      On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, possédant le diplôme de pharmacien, exercent, simultanément avec le ou les pharmaciens dont les diplômes sont enregistrés à cet effet, une activité dans une officine ou un établissement pharmaceutique dont ils ne sont ni propriétaires ni titulaires.

      Les pharmaciens assistants exercent notamment leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580 et L. 600.

    • Article R5009

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

      Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 1 JORF 8 janvier 1969

      Les activités pharmaceutiques des pharmaciens assistants comprennent notamment :

      a) La collaboration apportée à un pharmacien titulaire d'une des officines ou pharmacies définies aux articles L. 568 et L. 577 ;

      b) La collaboration apportée au pharmacien responsable défini à l'article L. 596.

      La collaboration prévue en a et b ci-dessus peut en particulier consister dans la direction d'un des services suivants :

      Achat ou contrôle de matières premières ou de médicaments ;

      Fabrication ou conditionnement de médicaments ;

      Contrôle de la fabrication de médicaments ;

      Vente et magasinage de médicaments.

    • Article R5011

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

      Les pharmaciens assistants peuvent participer à d'autres activités pharmaceutiques dans les mêmes conditions que les pharmaciens titulaires.

    • Article R5012

      Version en vigueur du 07/08/1993 au 13/02/1998Version en vigueur du 07 août 1993 au 13 février 1998

      Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 1 () JORF 7 août 1993

      Le pharmacien responsable défini à l'article L. 596 est tenu de déclarer, à la fin de chaque année, à l'autorité chargée de l'inspection de son établissement et au conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens :

      1° Le nombre d'employés ou d'ouvriers affectés dans leurs établissements à la fabrication ou au conditionnement ;

      2° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants attachés auxdits établissements.

    • Article R5010

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 13/02/1998Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998

      Aucun pharmacien assistant ne peut exercer cette fonction s'il n'est inscrit à l'Ordre des pharmaciens.

    • Article R*5013

      Version en vigueur du 28/11/1956 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      En cas de fermeture temporaire ou définitive d'une officine de pharmacie, par application des dispositions de l'article L. 519, le titulaire de celle-ci doit remettre l'ordonnancier à un pharmacien qu'il désignera au conseil régional de l'Ordre dont il relève.

      A défaut de cette désignation le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil.

    • Article R5013 bis

      Version en vigueur du 28/03/1959 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 mars 1959 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004

      Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole et en Algérie, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.

      Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.

      Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise ci-dessus prévue doit être effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.

      Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le conseil national de l'Ordre.

      Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.