Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R152-10-1

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-797 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.

  • Article R152-10-3

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-797 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.

  • Article R152-10-4

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-797 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les activités définies par le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale.

    Les établissements privés qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification et d'éducation familiale.

  • Article R152-10-5

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-797 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Les dispositions de l'article R. 152-10-4 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 152-10-1, aux mots : "Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2" sont substitués les mots :

    "L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon".

  • Article R152-10-6

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse visées à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au livre II de la deuxième partie (partie Législative) et au chapitre III du titre Ier du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la santé publique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type annexée au présent décret.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.

  • Article R152-10-7

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse. Le médecin effectue ces interruptions volontaires de grossesse et assure le suivi de la femme conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

  • Article R152-10-8

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 justifie d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.

  • Article R152-10-9

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.

    Le médecin rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.

    Le médecin délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.

  • Article R152-10-10

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.

    Il invite la femme à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.

  • Article R152-10-11

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Le médecin informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.

  • Article R152-10-12

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Le médecin remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Il lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.

    Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.

  • Article R152-10-13

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.

    Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.

  • Article R152-10-15

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Créé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les dix jours et au maximum dans les quinze jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.