Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/1997Version en vigueur au 21 janvier 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L762

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Toute personne, patentée ou non, préparant ou expérimentant, même dans un but désintéressé, des produits visés à l'article L. 606 ci-dessus, est tenue de souscrire, pour elle-même et pour le personnel occupé par elle à un titre quelconque, une déclaration indiquant l'état civil, la nationalité, le domicile de chaque intéressé, ainsi que la nature exacte des travaux à lui confiés.

    Cette déclaration sera adressée dans le délai d'un mois à la préfecture du département dans lequel est effectuée la préparation ou l'expérimentation.

  • Article L763

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Toute modification dans l'état du personnel doit faire l'objet :

    a) Pour le personnel français, d'une déclaration de même nature dans les huit jours de l'entrée en fonctions ;

    b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'entrée en fonctions.

  • Article L764

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Un décret simple déterminera ultérieurement, s'il y a lieu, les autres renseignements qui pourraient être exigés, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 765 ci-après, en ce qui concerne les opérations relatives aux produits susvisés ; il fixera le délai dans lequel ces nouveaux renseignements et les modifications à y apporter devront être adressés à la préfecture.

  • Article L765

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

    Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est passible d'une amende de 30.000 F (1).

    En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.