Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L848

    Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
    Modifié par Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 19 () JORF 10 juillet
    Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

    Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :

    1° En activité ;

    2° En service détaché ;

    3° En disponibilité ;

    4° Sous les drapeaux ;

    5° En congé postnatal.

    • Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

      L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.

      Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

      Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

    • Article L851

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
      Modifié par Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 7 () JORF 3 janvier 1971

      Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :

      A) - seront accordées :

      1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;

      2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

      3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;

      4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.

      B. - Pourront être accordées :

      1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;

      2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;

      3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.

    • Article L852

      Version en vigueur du 23/10/1974 au 21/04/1988Version en vigueur du 23 octobre 1974 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.

      L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.

      Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.

    • Article L853

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.

      L'agent conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.

    • Article L854

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

    • Article L855

      Version en vigueur du 11/01/1986 au 14/06/1989Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 14 juin 1989

      Abrogé par Décret n°89-376 du 8 juin 1989 - art. 6 (Ab) JORF 14 juin 1989
      Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

      Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.

      Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.

    • Article L856

      Version en vigueur du 11/01/1986 au 21/04/1988Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
      Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

      Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.

      Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.

    • Article L857

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.

      Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.

      Peuvent également bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.

    • Article L858

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      L'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L. 856 et L. 857, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.

    • Article L859

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.

    • Article L860

      Version en vigueur du 23/10/1974 au 21/04/1988Version en vigueur du 23 octobre 1974 au 21 avril 1988

      Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.

      Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.

      Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.

    • Article L861

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 11 () JORF 10 juillet
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.

      La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

    • Article L862

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      Lorsqu'un agent en activité est hospitalisé dans l'un des établissements visés à l'article L. 792, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où l'agent est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation.

      Les agents en activité bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.

      L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur de l'agent le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.

    • Article L864

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 01/03/1978Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 01 mars 1978

      Abrogé par Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 1 (Ab) JORF 1er mars
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      Les agents titularisés dans un emploi permanent des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique peuvent obtenir, sur leur demande, leur détachement :

      1° Auprès d'une administration publique ou auprès d'un établissement ou office public ;

      2° Auprès d'un hôpital psychiatrique privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public (pour les médecins du cadre des hôpitaux psychiatriques uniquement) ;

      3° Auprès d'un organisme à caractère social ou auprès d'un organisme de formation agréé en vue de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, sous réserve, s'il s'agit d'un organisme à statut privé, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement approuvée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

      4° Pour donner un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;

      5° Pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

      Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.

      Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    • Article L866

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 14/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

      Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

    • Article L867

      Version en vigueur du 11/01/1986 au 14/10/1988Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
      Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

      Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.

      L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

    • Article L868

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 14/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

      En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.

      La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine d'une part, et dans le service où il est détaché d'autre part.

    • Article L869

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.

      Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

    • Article L870

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 3 (Ab) JORF 1er mars
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors des cadres de l'établissement employeur, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.

      La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

    • Article L871

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles L. 854 et L. 858.

      Dans le premier cas, l'agent mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.

    • Article L872

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 14/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

      A l'expiration de cette durée, l'agent doit être, soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

      Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.

    • Article L873

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 01/03/1978Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 01 mars 1978

      Abrogé par Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 3 (Ab) JORF 1er mars
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

      a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

      b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

      c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales des deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;

      d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

    • Article L874

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 14/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      La disponibilité peut être également prononcée sur la demande de l'agent pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :

      a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

      b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

      c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ;

      d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

    • Article L875

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.

      Toutefois, les agents féminins placés en disponibilité en application des dispositions de l'article L. 876, alinéa 1er, perçoivent la totalité des allocations prévues à la loi n° 46-1835 du 22 août 1946.

    • Article L876

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 01/03/1978Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 01 mars 1978

      Abrogé par Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 4 (Ab) JORF 1er mars
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      La mise en disponibilité est accordée de droit à l'agent, sur sa demande, pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

      La mise en disponibilité peut être accordée à l'agent, sur sa demande, pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.

      La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.

    • Article L878

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 14/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

    • Article L879

      Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

      L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire compétente.

    • Article L881-1

      Version en vigueur du 10/07/1976 au 11/01/1986Version en vigueur du 10 juillet 1976 au 11 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
      Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 21 VI JORF 18 juillet

      Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors des cadres de l'établissement employeur pour élever son enfant.

      Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans les cadres de l'établissement employeur.

      Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'art. L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce.

      Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.