Article L216
Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Les personnes visées à l'article L. 215 ci-dessus ne sont soumises à la vaccination que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés peuvent être vaccinés sans que cette condition soit remplie.
Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas soumises à la vaccination obligatoire.
Article L217-1
Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements de l'enseignement supérieur, aux étudiants et aux élèves des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'article L. 215 sont déterminées par des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés.
Article L217-2
Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994
Modifié par Décret 62-1286 1962-10-29 art. 1 3 novembre 1962
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994Des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés, après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), fixeront les dates auxquelles les dispositions de la présente section seront rendues applicables à chacune des catégories énumérées à l'article L. 215.
Les mêmes décrets pourront prévoir un échelonnement dans l'application de la vaccination à chacune des catégories susvisées, notamment en fonction des possibilités de réalisation pratique.
Article L217-3
Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis conforme de l'Académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées en dehors des centres prévus à l'article L. 217.
Article L215
Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, IV JORF 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.
Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article L216
Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, III, V, JORF 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite.
Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.
Article L217
Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, III, VI JORF 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels il exerce l'autorité parentale ou dont il assure la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.
En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.
Article L218
Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, III, VII JORF 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG concourent, dans le cadre du département, à la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.
Article L219
Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, III JORF 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services du département.
Article L220
Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Le préfet dresse la liste et fixe la circonscription des dispensaires antituberculeux de son département.
Cette liste ne devient définitive qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise sur avis de la commission de la tuberculose du conseil permanent d'hygiène sociale.
Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le titre de dispensaire antituberculeux ou toute autre appellation de nature à créer une confusion avec les dispensaires inscrits.
Article L221
Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Les dispensaires antituberculeux sont organisés dans chaque département par décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population et relèvent du service départemental d'hygiène sociale. Ce service gère les dispensaires départementaux et passe avec les collectivités publiques ou privées et les particuliers dont dépendent les autres dispensaires, les conventions nécessaires.
Article L222
Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
L'organisation du service médical et du service social des dispensaires antituberculeux doit correspondre aux besoins du service. Les assistantes sociales affectées à ces organismes doivent être titulaires du diplôme d'Etat, accordées à titre transitoire par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Article L223
Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Les réinsufflations de pneumothorax artificiel peuvent être effectuées par les dispensaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Elles ne donnent lieu à aucune redevance pour les bénéficiaires de l'aide médicale.
Article L224
Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
En cas de fermeture définitive ou de disparition d'un dispensaire, les ressources spécialement affectées à ce dispensaire seront dévolues à un ou plusieurs dispensaires existants, sauf revendications légitimes.
Lorsqu'il s'agit d'un dispensaire créé par une société de secours mutuels, la dissolution est opérée conformément à la législation et à la réglementation applicables à la société gestionnaire et à ses statuts.
Article L225
Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance des enfants qui, pour être soustraits à la contamination, sont l'objet de placements familiaux surveillés.
Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 sont applicables à ceux de ces enfants qui ont été placés à la demande du médecin phtisiologue départemental.