Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L5

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Décret 72-1045 1972-11-16 ART. 1 JORF 21 novembre 1972
      Modifié par Décret 66-618 1966-08-12 ART. 1 JORF 19 août 1966

      La vaccination antivariolique est obligatoire. Elle doit être renouvelée. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure.

      Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les mesures nécessitées par l'application de l'alinéa précédent.

      En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge.

    • Article L6

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Décret 66-618 1966-08-12 art. 1 JORF 19 août 1966

      La vaccination antidiphtérique par l'anatoxine est obligatoire. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure, dont justification devra être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.

    • Article L7

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      La vaccination antitétanique par l'anatoxine est obligatoire et doit être pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique prescrite à l'article L. 6 ci-dessus.

      Un décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.

    • Article L7-1

      Version en vigueur du 02/07/1964 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1964 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Création Loi 64-643 1964-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1964

      La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les personnes qui ont le droit de garde ou la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation.

    • Article L8

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Le ministre de la Santé publique et de la Population peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination antityphoparatyphoïdique pour tous les sujets de dix à trente ans résidant dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.

      En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au moyen d'un vaccin associé chez tous les sujets visés à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production de leur carnet de vaccination, qu'ils ont déjà bénéficié d'une ou de l'autre de ces vaccinations.

      Les vaccinations prescrites par le présent article sont pratiquées dans les conditions qui sont déterminées par décret.

    • Article L9

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Le ministre de la Santé publique et de la Population peut instituer, par arrêté, l'obligation de la vaccination contre le typhus exanthématique pour tous les sujets de dix à cinquante ans et pour toutes catégories de personnes qui résident dans une région contaminée ou qui, du fait de leur profession, se trouvent particulièrement menacées.

    • Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

      En outre, les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.

      Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l'alinéa premier du présent article.

      Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.

      Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.

    • Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code, est supportée par l'Etat.

      Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.

    • Article L10-2

      Version en vigueur du 27/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 mai 1975 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Création Loi 75-401 1975-05-26 art. 2 JORF 27 mai 1975

      Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent code doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.

      Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.

      • Article L12

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998

        Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

        La déclaration à l'autorité sanitaire de tout cas de l'une des maladies déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 11 ci-dessus est obligatoire, d'une part pour tout docteur en médecine qui en a constaté l'existence, d'autre part pour le principal occupant, chef de famille ou d'établissement des locaux où se trouve le malade et, à son défaut, dans l'ordre ci-après : pour le conjoint, l'ascendant le plus proche du malade ou toute autre personne résidant avec lui ou lui donnant des soins.

        Les causes de tout décès dû à l'une des maladies figurant sur la liste prévue à l'article L. 11 ci-dessus doivent être déclarées à l'autorité sanitaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du présent article.

      • Article L13

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1998Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1998

        Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

        Un décret fixe les formes et conditions dans lesquelles doivent être faites les déclarations prévues à l'article L. 12 ci-dessus.

      • Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyse de biologie médicale publics et privés :

        1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;

        2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.

        Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l'article L. 11 ; les procédés de désinfection doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

        Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale suivant des arrêtés du maire approuvés par le préfet, et, dans les communes de moins de 20.000 habitants, par les soins d'un service départemental.

        Les communes de moins de vingt mille habitants qui, facultativement, ont créé un bureau d'hygiène, peuvent être exceptionnellement autorisées par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, à avoir un service autonome de désinfection.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection.

        A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et d'en assurer le fonctionnement, il y est pourvu par des décrets en forme de décret en Conseil d'Etat.

      • Les dispositions de la loi du 28 octobre 1943 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection.

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer.

      • L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, dans la destruction des insectes et des rats dans les locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est interdit.

    • Article L17

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au chapitre Ier du présent titre.

      L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.

    • Article L18

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire ou s'y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret détermine, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'Etat. les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures à partir de leur publication au Journal officiel.

    • Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.

      Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.

      La nature des mesures susceptibles d'être prises est fixée par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.