Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/1997Version en vigueur au 21 janvier 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D712-1

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 15 décembre 2000

      Création Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

      Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

    • Article D712-6

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 23/05/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 mai 1998

      Création Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

      Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.

      Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité.

      Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.

    • Article D712-8

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 23/05/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 mai 1998

      Création Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

      A la demande du préfet de région ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la commission peut notamment être appelée à donner son avis technique sur :

      1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas régionaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-5 du présent code ;

      2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures ou activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du préfet de région ;

      3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés de la région en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.

    • Article D712-9

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 23/05/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 mai 1998

      Création Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

      Les établissements de santé publics ou privés de la région peuvent demander à la commission régionale l'évaluation de leur projet médical, ainsi que la communication des avis prévus aux 2° et 3° de l'article D. 712-8 ci-dessus.

      Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6 du présent code.

    • Article D712-11

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 23/05/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 mai 1998

      Création Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

      La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements est composée de onze membres permanents, dont le président, nommés par le préfet de région en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.

      Elle comprend :

      1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;

      2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses locales de secours mutuels agricoles ;

      3° Un médecin de santé publique exerçant à l'observatoire régional de la santé ;

      4° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant en centre hospitalier universitaire ;

      5° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;

      6° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;

      7° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;

      8° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de l'équipement hospitalier ;

      9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.