Article L6421-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 2000-548 2000-06-15 JORF 22 juin 2000 et rectificatif JORF 6 septembre 2000
Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 et L. 6421-3.
Article L6421-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
Création Ordonnance 2000-548 2000-06-15 JORF 22 juin 2000 et rectificatif JORF 29 juillet 2000
1° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6221-8, les mots : " et à l'article L. 942-7 du code rural " sont remplacés par les mots : " ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas. "
2° Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : " et à l'article L. 942-5 du code rural pour les vétérinaires " sont remplacés par les mots : " et des dispositions applicables aux vétérinaires. "
Article L6421-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
Pour l'application des dispositions de la présente partie à la collectivité territoriale de Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé visées par l'article L. 6212-1 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
Article L6422-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
Les chapitre II et IV du titre unique du livre III de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6312-4, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-2.
Article L6422-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
L'article L. 6312-3, applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
" Art L. 6312-3. - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par l'article L. 6312-2. "