Article L6411-1
Version en vigueur du 13/07/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 janvier 2008
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article L6411-2
Version en vigueur du 13/07/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 20
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte.
Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 article 20 1° : L'article L. 6411-2 est abrogé à compter de la nomination du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et, au plus tard, le 1er juillet 2010.
Article L6411-3
Version en vigueur du 13/07/2004 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 27 mars 2010
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6112-8, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6114-3, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6115-9, L. 6116-1, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :
1° Aux articles L. 6112-1 et L. 6112-8, les mots : "de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
2° A l'article L. 6113-4, les mots : "les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2" sont supprimés ;
3° A l'article L. 6113-6, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
4° A l'article L. 6114-3, les mots : "conseil régional de santé prévus à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
5° A l'article L. 6115-5, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 6115-8, les mots : "les services départementaux et régionaux de l'Etat" sont remplacés par les mots : "les services de l'Etat à Mayotte" ;
7° A l'article L. 6115-9, les mots : "conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 6116-1, les mots :
"sanitaires et sociaux" sont remplacés par les mots : "de santé" ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 6116-2, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et le deuxième alinéa est supprimé.
Article L6412-1
Version en vigueur du 13/07/2004 au 22/12/2006Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 22 décembre 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12, L. 6122-19 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article L6412-2-1
Version en vigueur du 13/07/2004 au 01/10/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 octobre 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 20
Création Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte.
Il a pour mission :
1° D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;
2° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
3° D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
4° Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité.
Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 article 20 3° : Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article L. 1431-4 (Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, en vigueur le 1er octobre 2010).
Article L6412-2-2
Version en vigueur du 13/07/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 janvier 2009
Création Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :
1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.
Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire. L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
Article L6412-3
Version en vigueur du 13/07/2004 au 01/10/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 octobre 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 20
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
1° Des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et de ces établissements ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et de ces établissements ;
5° Des représentants des professions de santé ;
6° Des personnalités qualifiées.
Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.
Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 article 20 3° : Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article L. 1431-4 (Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, en vigueur le 1er octobre 2010).
Article L6412-4
Version en vigueur du 13/07/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :
1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " et le secteur médico-social et social " sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 6121-3, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et les mots :
" avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : " avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d'organisation sanitaire commun entre la Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence.
6° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :
Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
7° Le second alinéa de l'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :
L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire.
8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
" avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-8 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 6122-9 les mots : " d'un schéma régional " sont remplacés par les mots : " du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et au deuxième alinéa après les mots : " schéma national ou interrégional " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
11° A l'article L. 6122-10-1, les mots : " schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
12° A l'article L. 6122-11, les mots : " le tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " le tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
13° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte.
14° Au 1° de l'article L. 6122-18, les mots : " d'une ou plusieurs régions sanitaires " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. "
Article L6413-1
Version en vigueur du 13/07/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article L6413-2
Version en vigueur du 13/07/2004 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 27 mars 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 20
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées :
1° A l'article L. 6131-1, les mots : "des centres de santé" sont supprimés ;
2° A l'article L. 6131-2, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;
3° A l'article L. 6133-1, les mots : "des établissements médico-sociaux" sont supprimés.
Article L6414-1
Version en vigueur du 13/07/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l'article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article L6414-2
Version en vigueur du 13/07/2004 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 27 mars 2010
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 6141-1, les mots : "ou régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 6141-1 est ainsi rédigé :
Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par décision de l'autorité administrative, après avis du président du conseil d'administration.
3° A l'article L. 6141-3, les mots : "financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2" sont remplacés par les mots : "et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat" ;
4° L'article L. 6141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Ils mettent en oeuvre certaines des actions de santé publique, d'éducation pour la santé et de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6111-1.
5° Le second alinéa de l'article L. 6141-7 est ainsi rédigé :
Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé.
6° Au 3° de l'article L. 6143-1, les mots : "Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que" sont supprimés et les mots : "aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "L. 6416-1 et L. 6416-5 du présent code" ;
7° A l'article L. 6143-2-1, les mots : "de l'article L. 6144-4" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte" ;
8° A l'article L. 6143-4, les mots : "à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6° et 7°, 18°" sont remplacés par :
"6° et 7°" et à l'avant-dernier alinéa la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;
9° Le 4° de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
4° Des représentants du personnel non médical ;
10° Le quatorzième alinéa de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général. Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
11° Le quinzième alinéa de l'article L. 6143-5 est supprimé ;
12° Le 4° de l'article L. 6144-1 est ainsi rédigé :
4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants.
13° Au 5° de l'article L. 6144-1, les mots : "sur le rapport prévu à l'article L. 6143-3" sont supprimés ;
14° Au 2° de l'article L. 6144-3, les mots : "le rapport prévu à l'article L. 6143-3" sont supprimés ;
15° Le premier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
16° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
17° A l'article L. 6145-4, au premier alinéa, les mots : "la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant" sont remplacés par les mots : "la dotation annuelle et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 6415-1 en cas de révision de son montant" et au deuxième alinéa le mot : "globale" est supprimé ;
18° A l'article L. 6145-10, les mots : "dans le département" sont supprimés.
Article L6415-1
Version en vigueur du 13/07/2004 au 22/07/2017Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 22 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article L6415-2
Version en vigueur du 13/07/2004 au 22/07/2017Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 22 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :
1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Des agents :
a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.
Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.
Article L6415-3
Version en vigueur du 13/07/2004 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 27 mars 2010
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Pour l'application du présent chapitre, il est ajouté à l'article L. 6152-1 un alinéa ainsi rédigé :
" Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. "
Article L6416-1
Version en vigueur depuis le 13/07/2004Version en vigueur depuis le 13 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Le montant total de ces dotations est inclus dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par décision de l'autorité administrative en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses des établissements prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif.
Article L6416-2
Version en vigueur du 13/07/2004 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 27 mars 2010
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Le budget et les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4.
Les autorisations de dépenses et les provisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des orientations du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 6416-1 et L. 6416-5.
S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article L6416-3
Version en vigueur du 13/07/2004 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 27 mars 2010
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :
1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
3° Les autres produits ;
Le montant de la dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
Article L6416-4
Version en vigueur du 13/07/2004 au 25/12/2013Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 25 décembre 2013
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.
Les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés sont fixés par voie réglementaire.
Article L6416-5
Version en vigueur du 13/07/2004 au 02/06/2012Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :
a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l'Etat ;
b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
Article L6416-6
Version en vigueur depuis le 13/07/2004Version en vigueur depuis le 13 juillet 2004
Création Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement de l'article L. 6416-5. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article L6417-1
Version en vigueur du 13/07/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Création Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2.
Article L6417-2
Version en vigueur du 13/07/2004 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 27 mars 2010
Création Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1, L. 6161-7 et L. 6161-8 sont ainsi modifiées :
1° Le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :
"Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu.
2° Le premier alinéa de l'article L. 6161-7 est ainsi rédigé :
"Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4.
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6161-7 est supprimé ;
4° A l'article L. 6161-7, les mots : "des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail de Mayotte" ;
5° A l'article L. 6161-8, les mots : "articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3" sont remplacés par les mots : "articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1".