Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L5461-2

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 mai 2012

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 14

      Le fait, pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un dispositif ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ayant eu personnellement connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'un incident ou d'un risque d'incident de même nature, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'agence.

    • Article L5461-1

      Version en vigueur du 03/03/2001 au 21/12/2013Version en vigueur du 03 mars 2001 au 21 décembre 2013

      Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 6 () JORF 3 mars 2001

      Les dispositions de l'article L. 5431-1 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 5211-4 et des textes pris pour son application.

    • Article L5461-3

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014

      Création Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 14

      Le fait d'importer, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un dispositif médical sans qu'ait été délivré le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
    • Article L5462-2

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 mai 2012

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 15

      Le fait, pour le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur et les professionnels de santé utilisateurs d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro ayant entraîné ou susceptible d'entraîner, directement ou indirectement, la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

    • Article L5462-1

      Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 mai 2012

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

      Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre II du livre II de la présente partie, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :

      1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3 ;

      2° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ;

      3° Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 5413-1 ;

      4° Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1.

    • Article L5462-3

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 15

      Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un dispositif médical de diagnostic in vitro sans avoir établi ou fait établir le certificat mentionné à l'article L. 5221-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

    • Article L5463-1

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 19 mai 2011

      Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 118

      Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.

      Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L5463-2

      Version en vigueur depuis le 03/03/2001Version en vigueur depuis le 03 mars 2001

      Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 7 () JORF 3 mars 2001

      Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.


      Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (25 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (3 750 euros).