Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L5461-2

      Version en vigueur du 03/03/2001 au 20/07/2008Version en vigueur du 03 mars 2001 au 20 juillet 2008

      Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 6 () JORF 3 mars 2001

      Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

    • Article L5461-1

      Version en vigueur du 03/03/2001 au 21/12/2013Version en vigueur du 03 mars 2001 au 21 décembre 2013

      Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 6 () JORF 3 mars 2001

      Les dispositions de l'article L. 5431-1 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 5211-4 et des textes pris pour son application.

    • Article L5462-2

      Version en vigueur du 03/03/2001 au 20/07/2008Version en vigueur du 03 mars 2001 au 20 juillet 2008

      Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 6 () JORF 3 mars 2001

      Le fait, pour le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur et les professionnels de santé utilisateurs d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, de ne pas respecter les obligations qui leur incombent en application de l'article L. 5222-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.



      Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (100 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (15000 euros).

    • Article L5462-1

      Version en vigueur du 03/03/2001 au 26/02/2010Version en vigueur du 03 mars 2001 au 26 février 2010

      Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 6 () JORF 3 mars 2001

      Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre II du livre II de la présente partie, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :

      1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3 ;

      2° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ;

      3° Les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 5413-1 ;

      4° Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1.

    • Article L5462-3

      Version en vigueur du 03/03/2001 au 20/07/2008Version en vigueur du 03 mars 2001 au 20 juillet 2008

      Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 6 () JORF 3 mars 2001

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5462-2.

    • Article L5463-1

      Version en vigueur du 03/03/2001 au 10/07/2004Version en vigueur du 03 mars 2001 au 10 juillet 2004

      Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 7 () JORF 3 mars 2001

      Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application.

      Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L5463-2

      Version en vigueur depuis le 03/03/2001Version en vigueur depuis le 03 mars 2001

      Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 7 () JORF 3 mars 2001

      Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.


      Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (25 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (3 750 euros).