Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L5461-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

      Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

    • Article L5461-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 mars 2001

      Les dispositions de l'article L. 5431-1 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 5211-4 et des textes pris pour son application.

    • Article L5462-1

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 mars 2001

      Transféré par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 7 () JORF 3 mars 2001

      Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5222-1 et des textes réglementaires pris pour leur application.

      Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.