Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L5231-1

      Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010

      Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004

      Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur avis de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.

    • Article L5231-2

      Version en vigueur du 11/08/2004 au 27/12/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2012

      Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004

      Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation :

      1° Des biberons à tube ;

      2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés, ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant.

    • Article L5232-1

      Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 janvier 2016

      Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 79 () JORF 11 août 2004

      Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.

      Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

      Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.

      Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.

    • Article L5232-2

      Version en vigueur depuis le 03/03/2001Version en vigueur depuis le 03 mars 2001

      Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 2 () JORF 3 mars 2001

      Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.

    • Article L5232-3

      Version en vigueur du 27/07/2005 au 22/04/2022Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 22 avril 2022

      Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 9 () JORF 27 juillet 2005

      Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.

      Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.

      Un décret précise les autres modalités d'application du présent article.