Article L5231-1
Version en vigueur du 03/03/2001 au 11/08/2004Version en vigueur du 03 mars 2001 au 11 août 2004
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 2 () JORF 3 mars 2001
Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article L5231-2
Version en vigueur du 03/03/2001 au 11/08/2004Version en vigueur du 03 mars 2001 au 11 août 2004
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 2 () JORF 3 mars 2001
Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation :
1° Des biberons à tube ;
2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés, ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant.
Article L5232-1
Version en vigueur du 03/03/2001 au 11/08/2004Version en vigueur du 03 mars 2001 au 11 août 2004
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 2 () JORF 3 mars 2001
Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.
Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. "
Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.
Article L5232-2
Version en vigueur depuis le 03/03/2001Version en vigueur depuis le 03 mars 2001
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 2 () JORF 3 mars 2001
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.
Article L5232-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 27/07/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 27 juillet 2005
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 56 () JORF 18 janvier 2002
La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.