Article L5221-1
Version en vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022Version en vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022
Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
Constituent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les produits, réactifs, matériaux, instruments et systèmes, leurs composants et accessoires, ainsi que les récipients pour échantillons, destinés spécifiquement à être utilisés in vitro, seuls ou en combinaison, dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, afin de fournir une information concernant un état physiologique ou pathologique, avéré ou potentiel, ou une anomalie congénitale, pour contrôler des mesures thérapeutiques, ou pour déterminer la sécurité d'un prélèvement d'éléments du corps humain ou sa compatibilité avec des receveurs potentiels.
Article L5221-2
Version en vigueur du 03/03/2001 au 10/12/2004Version en vigueur du 03 mars 2001 au 10 décembre 2004
Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés si le fabricant n'a pas au préalable établi ou fait établir par un organisme désigné à cet effet soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
Article L5221-3
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/05/2012Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 mai 2012
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
Toute personne qui se livre à la fabrication, la mise sur le marché, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro se déclare auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant les dispositifs objets de son activité.
Article L5221-4
Version en vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022Version en vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
En vue de l'évaluation de leurs performances préalablement à la mise sur le marché, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peuvent être mis à la disposition d'utilisateurs dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie. Ils ne sont alors pas soumis aux dispositions de l'article L. 5221-2.
Article L5221-5
Version en vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022Version en vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 10
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués par un établissement dispensant des soins, pour son propre usage et utilisés exclusivement au sein de ce même établissement, sur leur lieu de fabrication ou dans des locaux situés à proximité immédiate, peuvent être dispensés des procédures de certification de conformité prévues à l'article L. 5221-2 dans des conditions prévues dans le décret mentionné au 2° de l'article L. 5221-8.
Article L5221-6
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/05/2012Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 mai 2012
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
Compte tenu des précautions d'utilisation et d'interprétation qu'ils exigent, certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.
Article L5221-7
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 janvier 2009
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2.
Article L5221-8
Version en vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022Version en vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
Pour l'application du présent chapitre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, compte tenu de leur destination ;
2° Les différentes procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité selon les catégories de dispositifs ;
3° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes habilités à effectuer, pour certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la certification de conformité ainsi que les modalités de désignation et de surveillance de ces organismes ;
4° Les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 5221-3 ;
5° Les spécifications techniques auxquelles peuvent être soumises certaines catégories de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les conditions dans lesquelles les fabricants ou leurs mandataires peuvent être autorisés à y déroger.
Article L5222-1
Version en vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022Version en vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 10
Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001L'exploitant est tenu de s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Cette obligation peut donner lieu à un contrôle de qualité dans les cas et selon des conditions définis par décret.
Article L5222-2
Version en vigueur du 03/03/2001 au 10/12/2004Version en vigueur du 03 mars 2001 au 10 décembre 2004
Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
La personne responsable d'une mise sur le marché d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion fait établir préalablement une attestation technique, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le dispositif médical de diagnostic in vitro concerné est toujours conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables.
Article L5222-3
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/05/2012Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 mai 2012
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
Le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur, les professionnels de santé utilisateurs sont tenus de signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute défaillance ou altération d'un dispositif médical de diagnostic in vitro susceptible d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes. Le fabricant ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de lui communiquer, à sa demande, toute information utile à la mise en oeuvre de mesures de protection sanitaire à l'égard des patients.
Le fabricant ou son mandataire, l'importateur et le distributeur sont tenus de conserver toutes les informations nécessaires au rappel éventuel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionné à l'alinéa précédent.
Article L5222-4
Version en vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022Version en vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022
Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 3 () JORF 3 mars 2001
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 5222-3.