Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L4431-1

      Version en vigueur depuis le 12/05/2024Version en vigueur depuis le 12 mai 2024

      Modifié par LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 16

      Les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4431-2 à L. 4431-10 :

      - le titre Ier, sauf les articles L. 4112-1 à L. 4112-5 et L. 4113-9 à L. 4113-12 ;

      - le premier alinéa de l'article L. 4122-2 et le chapitre VII du titre II ;

      - le chapitre Ier du titre III, sauf les articles L. 4131-4 et L. 4131-5 ;

      - le chapitre Ier du titre IV ;

      - le chapitre Ier du titre V ;

      - le titre VI.

    • Article L4431-3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et de l'article L. 4111-3, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme exerçant temporairement son activité dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être régulièrement inscrit au conseil de l'ordre du département, de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer dans lequel il exerce habituellement son activité.

    • Article L4431-4

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Les conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.

    • Article L4431-5

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Pour leur application dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux articles L. 4113-8 et L. 4163-4, les mots : " aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2 " sont remplacés par les mots :

      " à l'article L. 4211-3 ".

    • Article L4431-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003

      Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 9 () JORF 1er mars 2003

      Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 4431-1 selon la procédure prévue aux chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie et à l'exclusion des articles L. 4126-7 et L. 4126-8.

    • Article L4431-6-1

      Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

      Création LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 10

      Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les références au représentant de l'Etat dans le département, au conseil départemental de l'ordre des médecins et à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur.

    • Article L4431-7

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Au 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.

    • Article L4431-8

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Aux articles L. 4113-7 et L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiqués, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "

    • Article L4431-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003

      Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 9 () JORF 1er mars 2003

      Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;

      4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ;

      5° La radiation du tableau de l'ordre.

      Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national dès qu'elle est devenue définitive.

    • Article L4431-10

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Au 3° de l'article L. 4161-3, il est ajouté après les mots :

      " en application de l'article L. 4124-6 " les mots " ou de l'article L. 4431-9 ".