Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L4381-2

      Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

      Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

      Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'exercice des professions mentionnées au présent livre.



      Loi 2004-809 2004-08-13 art. 73 IV : en vertu de l'art. 99 IV de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, le chapitre unique est remplacé par le chapitre 1 : " Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux ". Or, l'art. 73 IV de la loi n° 2004-809 dispose : le chapitre unique du titre 8 du livre 3 de la 4e partie est remplacé par un chapitre 1 intitulé " Dispositions communes ", et ne tient pas compte de la précédente modification.

    • Article L4381-3

      Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

      Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

      Pour l'application des dispositions de la présente partie, les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.



      Loi 2004-809 2004-08-13 art. 73 IV : le chapitre unique (devenu chapitre 1 en vertu de l'art. 99 IV de la loi 2004-806) du titre 8 du livre 3 de la 4e partie est remplacé par un chapitre 1 intitulé " Dispositions communes ".

    • Article L4382-1

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009

      Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

      La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

      La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au présent livre.

      L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

      Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue des professions de santé visées au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L4383-1

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009

      Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

      L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

      Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.

    • Article L4383-2

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2015

      Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

      Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.

    • Article L4383-3

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 16/01/2010Version en vigueur du 17 août 2004 au 16 janvier 2010

      Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

      La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.

      Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'Etat dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.

      Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.

      Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.

    • Article L4383-4

      Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

      Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

      La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.

      Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

    • Article L4383-5

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2015

      Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

      La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.

      La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.

      Les personnels des écoles et instituts relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

      Lorsque l'école ou l'institut relève d'un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l'éducation, les dispositions du présent article et de la dernière phrase de l'article L. 4383-2 du présent code font l'objet d'une convention entre la région et l'établissement public, laquelle tient lieu de l'autorisation et de l'agrément prévus à l'article L. 4383-3 du présent code.