Article L4151-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.
Article L4151-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin.
Article L4151-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Académie nationale de médecine.
En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent faire appeler un médecin.
Article L4151-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces examens et de ces médicaments est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Académie nationale de médecine.
Article L4151-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme :
1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par un Etat, membre ou partie, certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;
b) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983, mais non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;
c) Tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat, si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation.
Article L4151-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article.
Article L4151-7
Version en vigueur du 18/01/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 11 août 2004
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 70 () JORF 18 janvier 2002
La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par l'Etat et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire.
L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme est subordonnée au classement en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin de première année du premier cycle des études médicales.
Nota : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 70 II : Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée de l'année universitaire 2002-2003.
Article L4152-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le mandat des membres du conseil national de l'ordre des sages-femmes est de six ans. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé tous les deux ans par tiers selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article L4152-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 8
La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.
Article L4152-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2017
Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois médecins représentant les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale.
Article L4152-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit son président tous les deux ans, après chaque renouvellement partiel du conseil.
Article L4152-5
Version en vigueur du 05/03/2002 au 27/08/2005Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le ministre de la justice. Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Article L4152-6
Version en vigueur du 05/03/2002 au 27/08/2005Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 août 2005
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002
Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4152-7
Version en vigueur du 05/03/2002 au 27/08/2005Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 août 2005
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
Les membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion pour six ans et sont rééligibles.
La chambre disciplinaire de première instance est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 4123-5.
Article L4152-8
Version en vigueur du 05/03/2002 au 23/07/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002Sont adjoints avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance :
1° Le médecin inspecteur régional de santé publique de la région dans laquelle se trouve le siège de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ;
3° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.