Article L3831-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L3832-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2025Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37
Les essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5 ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L3833-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 25/03/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mars 2019
Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions des articles L. 3833-2 et L. 3833-3.
Article L3833-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/06/2025Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 juin 2025
Les pouvoirs dévolus par l'article L. 3422-1 au représentant de l'Etat dans le département sont attribués au représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L3833-3
Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
A l'article L. 3423-1, les mots "dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre" ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L3834-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.