Article L3821-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/07/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 juillet 2017
Sous réserve des adaptations des articles L. 3821-2 à L. 3821-5, le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 3111-10 et L. 3111-11.
Article L3821-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 3111-2, les mots " Un décret " sont remplacés par les mots : " Un arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
Article L3821-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 3111-5, les mots " par décret " sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
Article L3821-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017
Pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " Sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, " sont ajoutés au début de chacun des articles L. 3111-6 et L. 3111-7.
Article L3821-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 3111-8, les mots " par décret ou par arrêtés préfectoraux " sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
Article L3821-6
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les articles L. 3112-1 et L. 3112-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article L. 3112-2 est ainsi rédigé :
" La vaccination dispensée dans les services de vaccination de l'agence de santé par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite. "
Article L3821-7
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L3821-8
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les articles L. 3114-1 et L. 3114-3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 3114-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 3114-1. - La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l'article L. 3113-1 ; les procédés de désinfection doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé.
Les mesures de désinfection sont mises en oeuvre par les soins de l'agence de santé de Wallis et Futuna ".
Article L3821-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 21/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 21 janvier 2017
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L3821-10
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 47 (V)
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Pour l'application de l'article L. 3121-2 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : " Dans chaque département, le représentant de l'Etat " sont remplacés par les mots :
" L'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
Le troisième alinéa de l'article L. 3121-2 ne s'applique pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L3821-11
Version en vigueur du 29/08/2007 au 27/07/2019Version en vigueur du 29 août 2007 au 27 juillet 2019
Création Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.
Article L3822-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/07/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 juillet 2017
Les articles L. 3311-1, L. 3321-1, L. 3322-6, L. 3322-8, L. 3322-9, le premier alinéa de l'article L. 3336-4, les articles L. 3341-1, L. 3342-1 à L. 3342-3 du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 3822-2.
Article L3822-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Pour son application dans territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 3311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 3311-1. - L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme.
Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation éventuelle des services de prévoyance sociale aux dépenses de soins d'hospitalisation. "
Article L3822-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2025Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37
Les essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les territoires des îles Wallis et Futuna.
Article L3822-4
Version en vigueur du 27/03/2010 au 12/08/2011Version en vigueur du 27 mars 2010 au 12 août 2011
Le dernier alinéa de l'article L. 3511-2 est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article L3823-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 3411-1 est ainsi complété : " Les dépenses de prévention résultant de l'application du présent article sont à la charge de l'Etat. "
Article L3823-2
Version en vigueur du 07/03/2007 au 08/04/2017Version en vigueur du 07 mars 2007 au 08 avril 2017
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de l'article L. 3823-3.
Article L3823-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/06/2025Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 juin 2025
Les pouvoirs dévolus par l'article L. 3422-1 au représentant de l'Etat dans le département sont attribués à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L3823-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/03/2007Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 3423-1, les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".
Article L3824-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/02/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2006
L'article L. 3621-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L3824-1
Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 août 2011
I.-A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions prévues à l'article L. 3212-1, par un membre de la famille d'une personne dont les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, l'administrateur supérieur prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable.
II.-De même, l'administrateur supérieur prend un arrêté de transfert sanitaire à l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent sa sûreté ou celle des autres personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
III.-L'arrêté de transfert sanitaire est motivé au regard du ou des certificats médicaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public.Article L3824-2
Version en vigueur du 30/08/2008 au 28/01/2016Version en vigueur du 30 août 2008 au 28 janvier 2016
En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna prend toutes les mesures provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert sanitaire à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se limitent à celles nécessitées par son état de santé.
Article L3824-3
Version en vigueur depuis le 30/08/2008Version en vigueur depuis le 30 août 2008
Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par l'administrateur supérieur. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.
Article L3824-4
Version en vigueur depuis le 30/08/2008Version en vigueur depuis le 30 août 2008
Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, l'administrateur supérieur transmet au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article L. 3824-1.
Article L3824-5
Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 août 2011
I.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du I de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire achemine l'intéressé, dès son arrivée sur le territoire de la collectivité d'accueil, vers un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers est alors mise en œuvre selon la réglementation applicable localement.
II.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du II de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure d'hospitalisation d'office selon la réglementation applicable localement.Article L3824-6
Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 août 2011
I. - Lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil en avise l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l'intéressé ainsi que l'auteur de la demande.
II. - Lorsque le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil s'abstient de prendre une mesure d'hospitalisation d'office ou met fin à une telle mesure, il en avise l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et la famille de l'intéressé.
III. - L'administrateur supérieur prend, dans les vingt-quatre heures, avec l'accord préalable de la personne intéressée, un arrêté relatif aux modalités de retour de celle-ci sur le territoire des îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
IV. - Sauf si la personne décide de retourner par ses propres moyens à Wallis-et-Futuna, elle y est conduite soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété par l'administrateur supérieur, aux frais de l'administration.
Article L3825-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L3826-1
Version en vigueur du 23/07/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)
Les articles L. 3116-3 à L. 3116-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L3826-2
Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010
L'article L. 3351-6-2 est applicable à Wallis-et-Futuna.Article L3826-3
Version en vigueur du 27/03/2010 au 22/07/2017Version en vigueur du 27 mars 2010 au 22 juillet 2017
Les articles L. 3353-1 et L. 3353-3 à L. 3353-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.